Texte 2008022412
Article 1er.A l'article 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la prestation 214233-214244 et les règles d'application qui suivent sont abrogées;
2°au § 1bis, dans le premier alinéa, les numéros d'ordre "214233-214244" sont abrogés;
3°au § 2, 6°, les numéros d'ordre "214233-214244" sont abrogés.
Art. 2.A l'article 25, § 3, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé de la prestation 590472 est remplacé comme suit :
" Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, dans le cadre d'une intervention médicale extra-muros du groupe d'urgence mobile en vue d'un transport avec accompagnement médical vers l'hôpital dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés. ";
2°les prestations suivantes sont insérées après la prestation 590472 :
" 590435-
Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, dans le cadre d'une intervention médicale extra-muros du groupe d'urgence mobile et du transport avec accompagnement médical d'un patient vers un établissement hospitalier autre que l'établissement dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés
A 75
- (590446) <Erratum, M.B. 13-08-2008, p. 41983>
Honoraires pour assistance médicale donnée par un médecin d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés pour le transport avec accompagnement médical d'un patient hospitalisé vers un établissement hospitalier autre que l'établissement dont fait partie la fonction reconnue de soins urgents spécialisés, en vue de la fixation en urgence d'un diagnostic et/ou traitement
A 150
590413-590424
Installation et surveillance de respiration contrôlée, sous intubation endotrachéale ou trachéotomie et de fonction cardiaque à l'aide d'un appareil de monitoring qui suit de façon permanente au minimum l'électrocardiogramme, lors du transport urgent avec accompagnement médical d'un patient dans une ambulance
A 107 ";
3°les 2 derniers alinéas dudit paragraphe sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les prestations 590472, 590435, (590446) et 590413-590424 ne peuvent être portées en compte que si le médecin qui exerce la permanence du "service mobile d'urgence" remplit les qualifications visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être reconnue. <Erratum, M.B. 13-08-2008, p. 41983>
Les prestations 590472 et 590435 ne peuvent être portées en compte que si le transport urgent avec accompagnement médical se fait suite à un appel au système d'appel unifié.
Les prestations 590472 et 590435 ne sont pas cumulables entre elles.
Les prestations 590472 et 590540 sont cumulables entre elles.
Les prestations 590472, 590435 ou (590446)sont cumulables avec la prestation 590413-590424 mais pas avec la prestation 109734. <Erratum, M.B. 13-08-2008, p. 41983>
Les prestations 590472, 590435, (590446) et/ou 590413-590424 ne sont pas cumulables avec la consultation, ni avec la visite. <Erratum, M.B. 13-08-2008, p. 41983>
Les prestations 590472, 590435, (590446) et/ou 590413-590424 sont toutefois cumulables avec les prestations techniques exécutées lors du transport avec accompagnement médical. <Erratum, M.B. 13-08-2008, p. 41983>
La prestation 590413-590424 peut également être portée en compte par un médecin, spécialiste en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en rhumatologie, en pédiatrie, en anesthésie, en chirurgie, en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie plastique, en urologie ou en neurologie. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.