Texte 2008022411
Article 1er.A l'article 2, J., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 29 avril 1999, 1er juin 2001 et 27 janvier 2008, le libellé de la prestation 109723 et la règle d'application qui suit sont remplacés par le libellé et les règles d'application suivantes :
" Honoraires du medecin generaliste agree traitant, pour la visite
a un beneficiaire hospitalise N 5,6 +
D 6 +
E 1
Les honoraires prévus pour la prestation n° 109723 ne sont dus qu'une seule fois par semaine et ne peuvent être cumulés avec les honoraires fixés pour d'autres prestations effectuées par le médecin concerné, à l'exception des prestations visées à l'article 16, § 5 lorsqu'elles ne sont pas effectuées le même jour que la prestation n° 109723. Ces honoraires comprennent les frais de déplacement.
Les honoraires pour la prestation 109723 ne sont dus que s'il existe, dans le dossier du médecin généraliste agréé traitant, la conclusion de la concertation entre ce médecin et le médecin hospitalier traitant. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.