Texte 2008022381
Article 1er.Un article 107ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :
" Art. 107ter. Par dérogation aux articles 107 et 107bis, les déclarations visées par ces dispositions ne sont pas requises pour les bénéficiaires qui ont atteint l'âge de 65 ans accompli, excepté avant le premier paiement. ".
Art. 2.Dans l'article 187, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Art. 3.L'article 201, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice de l'article 107ter, l'Institut national mentionne sur la notification ou son annexe que le demandeur est tenu de lui communiquer :
1°chaque changement en matière d'état civil;
2°l'exercice de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office et toute modification de l'activité ou des revenus qui en découlent;
3°la perte de la charge d'enfant;
4°la jouissance, dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint, d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ou d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
5°la jouissance, dans son chef et dans le chef de son conjoint, de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs indépendants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est dispensé d'informer l'Institut national de toute modification en matière d'état civil à condition que cette information soit accessible via le Registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Indépendants, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLLE
La Ministre des Pensions,
Mme M. ARENA.