Texte 2008022347
Chapitre 1er.- Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A.
Article 1er.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
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Administrateur general 16A A5 A51 Administrateur general
(grade supprime)
Administrateur general 15A A4 A42 Administrateur general
adjoint adjoint (grade supprime)
Actuaire 30 188,87 - A3 A31 Attache
42 897,20
Actuaire 10E A2 A23 Attache
Actuaire 10D A2 A22 Attache
Actuaire (Carriere plane 13C A3 A33 Conseiller
en extinction) avec une
anciennete pecuniaire de
14 ans et plus).
Actuaire (Carriere plane 13C A3 A32 Conseiller
en extinction) avec une
anciennete pecuniaire
de moins de 14 ans
Art. 2.Les agents qui, au 1er juillet 2005, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
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Conseiller juridique 13A A3 A31 Conseiller
(Carriere plane en
extinction
Art. 3.Les agents qui, au 1er septembre 2006, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
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Actuaire (Carriere plane 13C A3 A33 Conseiller
en extinction) avec une
anciennete pecuniaire de
14 ans et plus.
Art. 4.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 1er décembre 2004.
§ 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 5.Les articles 1er à 8 de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont abrogés.
Art. 6.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 3.- Abrogation de l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 7.L'arrêté royal du 17mars 2000 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé au premier jour du mois qui suit la date de publication de cet arrêté.
Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 8.L'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2005 et de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Pensions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Pensions,
Mme M. ARENA.