Texte 2008022344
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE IVbis. - Obligation de paiement lors de la consultation des données d'assurabilité d'un bénéficiaire "
Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le cadre d'une facturation électronique compte tenu des données d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en compte selon le régime du tiers payant:
1)les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs;
2)les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers susmentionnés;
3)les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés;
4)les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été délivrée à leur demande.
Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente peut fixer un autre délai.
La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et en fixe les modalités.
Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire :
1°par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale;
2°par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier cette identité;
3°par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi.
Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du bénéficiaire.
Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, consulter par le biais du réseau électronique les données d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et pour leur compte. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.