Texte 2008022341

8 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, en vue de l'introduction d'un supplément annuel.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-6-2008
Numéro
2008022341
Page
32528
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.L'article 21quater de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21quater. § 1er. Pour l'année 2008, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel :

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

de 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

20,92 EUR pour une enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.

§ 2. Pour l'année 2009, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel :

20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.

§ 3. Pour l'année 2010, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel :

20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

41,84 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.

§ 4. Pour l'année 2011, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel :

20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant encore atteint l'âge de 17 ans et à cette date;

62,76 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.

§ 5. A partir de l'année 2012, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel :

20,92 EUR pour une enfant né au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

83,68 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 3.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE.

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