Texte 2008022332

1er JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 19, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-6-2008
Numéro
2008022332
Page
30580
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-01/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le paragraphe 5 de l'article 19 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, est remplacé comme suit :

" § 5. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une spécialité autre que la radiothérapie-oncologie peuvent porter en compte les prestations de radiothérapie connexes à leur spécialité.

Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une spécialité autre que la médecine nucléaire peuvent porter en compte les prestations de médecine nucléaire connexes à leur spécialité.

Dans ce cas, ces médecins doivent, lors d'un traitement oncologique, procéder à une concertation multidisciplinaire (numéros d'ordre 350372-350383, 350394-350405 ou 350416-350420) afin de planifier tous les aspects de la thérapie.

Néanmoins, les prestations de curiethérapie et de médecine nucléaire sont réservées aux médecins et aux établissements autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière.

A l'exception des thérapies de contact, visées sous le numéro d'ordre 444334-444345 et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le numéro d'ordre 444275-444286, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations radiothérapeutiques est soumise à la condition que ces prestations soient dispensées dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Par dérogation à la disposition décrite à l'alinéa précédent, les applications avec sources scellées permanentes pour le traitement d'un processus tumoral local restreint via la curiethérapie, attestées par le numéro d'ordre euro 444253-444264, peuvent être effectuées dans un hôpital qui ne dispose pas d'un service de radiothérapie agréé :

pour autant que l'hôpital où l'application est effectuée ait conclu un accord écrit de collaboration avec un hôpital qui dispose d'un service de radiothérapie agréé. Cet accord écrit entre les hôpitaux règle l'endroit où et par qui sont effectuées les différents éléments de la thérapie ainsi que les responsabilités y afférentes. Les prestations effectuées par le médecin-spécialiste en radiothérapie-oncologie et par l'expert agréé en radiophysique médicale y sont décrits, ainsi que la façon de commander, d'appliquer et de gérer les produits radioactifs - en concordance avec l'Arrêté ministériel du 10 avril 2002 modifiant la liste jointe à l'arrête royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, et conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des radiations ionisantes ";

pour autant que le planning visé sous le numéro d'ordre 444393-444404 soit réalisé en collaboration avec l'expert agréé en radiophysique médicale attaché au service de radiothérapie agréé et que la simulation visée sous le numéro d'ordre 444356- 444360 soit effectuée par le médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie attaché au service de radiothérapie agréé;

pour autant que les prestations radiothérapeutiques soient effectuées et attestées par un médecin-spécialiste en radiothérapie-oncologie qui est attaché à un service de radiothérapie agréé. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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