Texte 2008022329

28 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-6-2008
Numéro
2008022329
Page
29599
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-28/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit :

A la première partie de la même annexe, au code " A11HA03 " les mentions " D alfatocopherol succinate et DL alfatocopherol succinate " sont supprimées.

A la première partie de la même annexe, au code " A11HA03 " les mentions " DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g " sont ajoutées.

A la première partie de la même annexe, entre la mention " A16AX - divers produits pour l'alimentation et pour le métabolisme " et la mention " A16AX76B - vitamine E acétate 50 %, vitamine E acétate huile - chapitre IV § 14 " sont insérées les mentions suivantes :

  A16AX75B   DL-alpha-tocopheryle                       Chapitre IV # 9
              hydrogenosuccinate
              890 UI/g,
              RRR-alpha-tocopheryle
              hydrogenosuccinate 1210 UI/g

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 9 a) est complété comme suit :

  DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g,     A16AX75B
   RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 9 b) est complété comme suit :

  DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g,     A16AX75B
   RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate
   1210 UI/g

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 19 est complété comme suit :

  DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g,     A11HA03
   RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre IV, § 9, a), dans la partie " Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés " sont insérées entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit. C " et la matière première " calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5 ", les matières premières suivantes :

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

Au chapitre IV, § 9, b), sont insérées entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit. C " et la matière première " calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5 ", les matières premières suivantes :

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

Au chapitre IV, § 19, dans le tableau, dans la partie " et/ou vitamine E " sont insérées les matières premières suivantes :

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

  BASE DE REMBOURSEMENT
  DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g (Certa) :
  0,6958 EUR/g
  RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g (Certa) :
  0,6909 EUR/g

Dans le chapitre V de la même annexe sont insérés entre l'excipient " Aspartame (Certa) " et l'excipient " Aurantii amari floris aetheroleum (Certa) ", les excipients suivants :

  SIGNE  NOM                                  QUANTITE *     BASE DE
                                                              REMBOURSEMENT
         Aurantii amari epicarpii et              1               0,0700
          mesocarpii tinctura fortis
          (Certa)
         Aurantii amari epic. et                  1               0,1520
          mesoc. tinctura (Certa)

Dans le chapitre V de la même annexe sont insérés entre l'excipient " Macrogol 1500/300 (Certa) " et l'excipient " Macrogol 6 glycérol caprylocaprate (= Softigen 767) (Certa) ", les excipients suivants :

  SIGNE  NOM                                  QUANTITE *     BASE DE
                                                              REMBOURSEMENT
         Macrogol 4000 (Certa)                    1               0,0250

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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