Texte 2008022275
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi coordonnée : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
2°le greffe : le greffe des Chambres de première instance et des Chambres de recours visé à l'article 145, § 3, alinéa 2 de la loi coordonnée;
3°le président : le magistrat visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi coordonnée ou à l'article 145, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi;
4°la partie requérante : [1 les personnes visées à l'article 145, § 4 et § 5, de la loi coordonnée]1;
["1 5\176 envoi recommand\233 : un envoi recommand\233 tel que d\233fini \224 l'article 2, 9\176 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ou un envoi recommand\233 \233lectronique conform\233ment au r\232glement (UE) n\176 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et ce quel que soit le prestataire de services postaux par lequel cet envoi a \233t\233 d\233livr\233 ;"°
["1 6\176 le dossier de proc\233dure: le dossier vis\233 \224 l'article 146ter de la loi coordonn\233e ;"°
["1 7\176 les services \233lectroniques: les services \233lectroniques vis\233s \224 l'article 146quater de la loi coordonn\233e;"°
["1 8\176 la signature : la signature vis\233e \224 l'article 146quinquies de la loi coordonn\233e."°
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(1AR 2023-02-17/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 2.A l'exception du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, toute partie à une procédure devant les Chambres de première instance ou de recours mentionne, dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, son domicile légal ou élu en Belgique.
Toute modification de domicile est immédiatement communiquée au greffe par [1 envoi recommandé ou au moyen des services électroniques]1 en mentionnant le numéro de rôle du recours concerné par la modification.
["1 A d\233faut, toute notification, communication ou convocation effectu\233e au dernier domicile connu est r\233put\233e r\233guli\232re."°
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(1AR 2023-02-17/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 2.- De la saisine.
Art. 3.Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont saisies des contestations visées à l'article 144, §§ 2 et 3 de la loi coordonnée par une requête envoyée par [1 envoi recommandé, déposée au greffe contre récépissé ou déposée au moyen des services électroniques]1, à l'attention du président.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 4.[1 A peine de nullité, la requête datée et signée contient les mentions suivantes:]1
1°les nom, prénom, catégorie professionnelle, domicile [1 et, le cas échéant, le numéro d'entreprise]1 de la partie requérante;
2°l'objet de la demande ou du recours et l'indication des faits et des moyens;
3°les nom, prénom, [1 catégorie professionnelle, domicile et, le cas échéant, le numéro d'entreprise]1 de la partie adverse.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'identité des personnes morales est suffisamment relatée par l'indication de leur dénomination, [1 de leur forme juridique, de leur numéro d'entreprise et de leur siège]1.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 5.La partie requérante joint à sa requête [1 ...]1 un inventaire des pièces invoquées à l'appui de sa requête.
En même temps qu'elle introduit sa requête, la partie requérante en envoie une copie aux parties adverses pour information.
Dans les cas visés à l'article 144, § 2, 2°, 3° [1 ,4°]1 et § 3, 1° et 2° de la loi coordonnée, la partie requérante joint à sa requête une copie de la décision entreprise.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 6.Des demandes ou des recours peuvent être traités comme connexes lorsqu'ils sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les affaires étaient jugées séparément.
Dans les cas visés à l'article 144, § 2, 1° et 3° de la loi coordonnée, le Fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut saisir les Chambres de première instance par une seule et même requête relative à plusieurs demandes ou plusieurs recours impliquant plusieurs dispensateurs de soins pour autant que ces demandes ou recours soient connexes.
Chapitre 3.- Du greffe et du rôle.
Art. 7.Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont assistées d'un greffe commun qui comprend une section néerlandophone et une section francophone laquelle est également compétente pour les dossiers devant être traités en langue allemande.
Les parties et leurs conseils peuvent y prendre connaissance du dossier de procédure de l'affaire qui les concerne, pendant les jours d'ouverture du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. [1 Lors de circonstances exceptionnelles, l'accès au greffe peut être limité et organisé uniquement sur rendez-vous. Un avis sera publié à cet effet sur le site internet de l'Institut.]1
["1 La consultation du dossier de proc\233dure s'effectue soit au greffe au moyen d'un ordinateur mis \224 disposition soit \224 distance au moyen des services \233lectroniques."°
["1 Toutefois, les pi\232ces conserv\233es sur un autre support durable en raison de leur anciennet\233 et/ou de leur volume peuvent uniquement \234tre consult\233es au greffe."°
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(1AR 2023-02-17/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 8.§ 1er. Il est tenu au greffe, pour chaque juridiction, un rôle général, sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation, dans les huit jours de la réception de la requête.
Chaque cause reçoit un numéro de rôle composé de deux lettres suivies par deux séries de chiffres séparés par un tiret.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des chambres de recours néerlandophones, les deux lettres sont respectivement NA et NB.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours francophones les deux lettres sont respectivement FA et FB.
Pour les causes introduites en langue allemande, les deux lettres sont respectivement DA et DB.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours, une première série de trois chiffres suit l'ordre numérique d'inscription et la deuxième série de chiffres correspond aux deux derniers chiffres de l'année civile.
§ 2. Dans les huit jours de l'inscription au rôle, le greffe en avertit la partie requérante et les parties adverses auxquelles il communique une copie conforme de la requête.
Il notifie aussi aux parties, dans les huit jours, une copie conforme de toutes les décisions, ordonnances, ou mesures rendues par la juridiction saisie de la cause. Un délai identique lui est imparti pour la notification des autres actes de procédure.
Toutes les notifications, avis, convocations ou communications effectuées par le greffe ont lieu par [1 envoi recommandé, par la remise en mains propres au destinataire, contre récépissé ou au moyen des services électroniques]1.
§ 3. Le greffe assure de façon permanente sous l'autorité du président de la juridiction saisie l'organisation des fixations.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 9.Le rôle de chaque juridiction est tenu sur support écrit ou électronique par le greffe.
Le rôle mentionne, au moins, pour chaque cause qui y est inscrite :
1°les noms, prénoms, professions, domiciles des parties;
2°les coordonnées complètes des conseils éventuels des parties;
3°la chambre à laquelle la cause a été distribuée;
4°dans le cas d'un recours, l'autorité ou la juridiction ayant rendu la décision entreprise et la date de la décision.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, l'identité de la personne morale est relatée conformément à l'article 4.
Art. 10.[1 Un dossier de procédure est constitué pour les causes inscrites au rôle des Chambres de première instance et des Chambres de recours. Ce dossier est géré par le personnel du greffe.]1
Le dossier de procédure contient notamment :
1°les actes introductifs d'instance et les pièces déposées à l'appui de ceux-ci;
2°les pièces complémentaires déposées en cours d'instance par les parties;
3°les notifications, conclusions et mémoires des parties;
4°les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées par le président, en particulier la comparution des témoins ou la désignation d'experts ainsi que tous autres actes établis par le président;
5°l'acte relatant le serment de l'expert et des témoins;
6°les rapports dressés en exécution des mesures provisoires visées à l'article 18, § 3;
7°le dossier d'enquête constitué par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux;
8°les décisions rendues en la cause.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 11.Les parties peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier de procédure.
Les frais de copie et les modalités de délivrance des copies sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales.
["1 Les pi\232ces consultables au moyen des services \233lectroniques peuvent \234tre t\233l\233charg\233es par les parties sans frais."°
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(1AR 2023-02-17/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 4.- De la déclaration de comparution.
Art. 12.§ 1er. La partie défenderesse ou intimée communique ou dépose au greffe une déclaration de comparution dans les quinze jours de la notification de l'inscription de la cause au rôle des Chambres de première instance ou des Chambres de recours.
§ 2. La déclaration de comparution mentionne :
1°l'identité, la catégorie professionnelle, le domicile ou le siège de la partie qui déclare comparaître et de ses conseils éventuels;
2°la catégorie professionnelle à laquelle le dispensateur de soins déclare appartenir conformément aux dispositions de l'article 145, § 1er, alinéa 4 de la loi coordonnée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'identité de la personne morale est relatée conformément à l'article 4.
Chapitre 5.- La communication des pièces.
Art. 13.Les parties communiqueront les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de procédure avant leur emploi.
La partie requérante doit faire cette communication dans les quinze jours de la notification par le greffe de l'inscription de la cause au rôle et la partie adverse avec la communication de ses conclusions.
Tous mémoires, notes, pièces ou requêtes non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions, sont écartés d'office des débats.
Art. 14.[1 La communication des pièces a lieu par envoi recommandé, par dépôt au greffe contre récépissé ou au moyen des services électroniques. Un inventaire des pièces est communiqué simultanément et selon les mêmes modalités.]1
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(1AR 2023-02-17/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 6.- Les conclusions.
Art. 15.[1 Les parties communiquent au greffe leurs conclusions par envoi recommandé, par dépôt au greffe contre récépissé ou au moyen des services électroniques.]1
Les parties ajoutent à leurs conclusions l'indication du numéro de rôle de la cause.
L'inventaire des pièces est annexé aux conclusions.
Les conclusions des parties indiquent leur nom, prénom, domicile et sont signées par la partie ou son conseil s'il est avocat. L'identité de la personne morale est relatée conformément à l'article 4.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 16.Toutes conclusions sont adressées pour information à la partie adverse ou à son conseil [1 ...]1.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 13, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 17.§ 1er. le défendeur ou l'intimé dispose de trois mois pour communiquer au greffe ses conclusions en réponse.
Le requérant dispose de trois mois pour déposer ses conclusions en réplique.
Le défendeur ou l'intimé a un mois pour produire d'éventuelles conclusions additionnelles.
Les délais susvisés se comptent à dater de la notification par le greffe des pièces concernées, dans les quinze jours de leur dépôt ou de leur réception au greffe.
Les délais susvisés sont prolongés jusqu'au 15 septembre lorsqu'ils expirent dans la période du 1er juillet au 31 août.
§ 2. Les conclusions déposées tardivement sont écartées d'office des débats et la procédure se poursuit alors sans désemparer.
Chapitre 7.- Des audiences.
Art. 18.§ 1er. Quand l'affaire est en état d'être jugée, les parties sont convoquées à comparaître par le greffe, au nom du président. [1 La convocation des parties est effectuée par envoi recommandé ou au moyen des services électroniques. Leurs représentants sont convoqués par lettre ordinaire ou au moyen des services électroniques.]1
La convocation est adressée au plus tard un mois avant la date de l'audience. [1 Elle mentionne la composition dans laquelle la Chambre siègera lors de l'audience.]1
["1 \167 1/1. Tout membre d'une Chambre qui a connaissance d'une cause possible de r\233cusation en sa personne, s'abstient et se laisse remplacer. Les motifs de r\233cusation sont ceux vis\233s au Code judiciaire. Les parties peuvent r\233cuser les membres des Chambres d\232s qu'elles ont connaissance de la cause de r\233cusation. Sous peine de nullit\233, la requ\234te en r\233cusation doit : 1\176 contenir une description claire et pr\233cise des motifs de r\233cusation; 2\176 \234tre d\233pos\233e au greffe de la chambre concern\233e contre r\233c\233piss\233, ou communiqu\233e au moyen des services \233lectroniques, au plus tard la veille du jour de l'audience ; 3\176 \234tre sign\233e par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Dans les deux jours ouvrables suivant le d\233p\244t de la requ\234te en r\233cusation, le greffe communique une copie de la requ\234te en r\233cusation au membre r\233cus\233 et, pour information, \224 l'autre partie. Le membre r\233cus\233 dispose de deux jours ouvrables pour communiquer au greffe son acquiescement \224 la r\233cusation ou les motifs de son refus de s'abstenir. Si le membre r\233cus\233 refuse de s'abstenir ou ne r\233pond pas dans le d\233lai pr\233vu, la juridiction imm\233diatement sup\233rieure statue sans d\233lai sur la r\233cusation apr\232s avoir entendu le r\233cusant, le membre r\233cus\233 et la partie adverse. Si la juridiction accepte la r\233cusation, le membre r\233cus\233 est remplac\233."°
§ 2. Les débats des Chambres de première instance et des Chambres de recours sont publics à moins que cette publicité ne porte atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au secret professionnel.
Au plus tard une semaine avant l'audience publique, la demande de huis clos et sa motivation sont présentées par la partie intéressée. Après avoir entendu les autres parties, la Chambre saisie délibère à huis clos et communique sa décision.
La décision écartant la publicité est motivée.
§ 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours peuvent ordonner toute mesure d'avant dire droit.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 18/1.[1 Lors de circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès des parties, les Chambres peuvent prendre des affaires en délibéré sans audience préalable.
La décision prononcée mentionne qu'il a été fait application du présent article.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-17/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 19.§ 1er. Le président de la Chambre saisie peut toujours ordonner la comparution en personne des parties.
§ 2. [1 En cas de convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas l'examen de l'affaire. La décision prononcée est réputée contradictoire.]1
§ 3. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le président prononce la clôture des débats.
La décision de clôture des débats est mentionnée sur le procès-verbal d'audience.
§ 4. Lorsque le président tient la cause en délibéré pour prononcer la décision, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans les six semaines à partir de la clôture des débats.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention au procès-verbal d'audience de la cause du retard.
§ 5. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours délibèrent à huis clos; le secret des délibérations est garanti.
§ 6. Les décisions sont motivées et prononcées en audience publique par le président. Elles sont [1 revêtues de la signature du président et du]1 membre du greffe qui l'assiste.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 20.[1 Dans les huit jours qui suivent le prononcé de la décision, le greffe notifie, par envoi recommandé ou au moyen des services électroniques, une copie de la décision aux parties. Une copie de la décision est adressée aux conseils des parties par courrier ordinaire ou au moyen des services électroniques.]1
Conformément à l'article 156 de la loi coordonnée, les décisions produisent leurs effets à compter de leur notification.
["1 La notification"° fait mention de la possibilité d'introduire un recours devant une Chambre de recours si la décision notifiée a été prononcée par une Chambre de première instance ou un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif si la décision notifiée émane d'une Chambre de recours. [1 Elle mentionne les]1 des délais et formalités à respecter pour former le recours.
Si le délai de recours prend cours et expire entre le 1er juillet et le 31 août, il est prorogé jusqu'au 15 septembre de l'année en cours. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au délai de recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat.
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(1AR 2023-02-17/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 21.Les recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions suivantes :
§ 1er. Les parties disposent des délais suivants pour la mise en état de juger de l'affaire :
1°l'intimé a un mois pour répondre à l'acte de recours;
2°le requérant a un mois pour répondre aux conclusions de la partie adverse;
3°l'intimé dispose de quinze jours pour sa réplique.
§ 2. A la demande d'au moins une des parties, le président de la Chambre peut modifier les délais pour conclure visés au § 1er.
La demande est adressée au président par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités.
Elle est signée par le conseil d'une partie s'il est avocat ou, à défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par lettre recommandée par le greffe aux parties adverses et, le cas échéant, par lettre missive à leurs conseils.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi par lettre recommandée et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président de la Chambre statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par lettre recommandée; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le président de la Chambre détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats.
§ 3. Les parties se communiquent les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office de la procédure.
La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son conseil.
Cette communication peut aussi être faite à l'amiable sans formalités. En tout cas, les pièces doivent être envoyées ou déposées au greffe en même temps qu'elles sont communiquées aux autres parties.
Les parties restitueront les pièces au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. Les pièces non communiquées sont écartées du délibéré.
§ 4. Les parties adressent ou déposent au greffe, l'original de leurs conclusions. Elles peuvent en demander récépissé.
Les conclusions des parties doivent indiquer leur nom, prénom et domicile. Les personnes morales indiquent l'identité des personnes physiques qui sont ses organes.
Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou son conseil, en même temps qu'elles sont remises au greffe. La remise au greffe vaut notification.
Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions, sont écartés d'office des débats.
Art. 22.Les articles 310bis à 310decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérés par l'arrêté royal du 18 mai 2004, sont abrogés.
Art. 23.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.