Texte 2008022257

29 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2008
Numéro
2008022257
Page
25466
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-29/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 19 septembre 1999, 23 avril 2002 et 1er juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :

au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

a)Le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une audiométrie tonale qui démontre un déficit d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller. ";

b)à l'alinéa 4, les mots " - indices vocaux " sont remplacés par les mots " ou chiffres ";

au § 3, les mots " l'appareil monaural " sont remplacés par les mots " l'appareillage ";

le § 4 est remplacé par le § 4 suivant :

" § 4. Le rapport du test avec l'appareillage bilatéral stéréophonique doit démontrer une localisation plus correcte de la source sonore par rapport à l'appareil monaural. "

au § 6, les 3e et 4e alinéas sont supprimés;

l'article 31 est complété par le § 6bis suivant :

" § 6bis Dispositions transitoires

Il est accordé un remboursement d'appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique au minimum 1 an et au maximum 4 ans après la fourniture antérieure d'un appareil monaural qui a été délivré avant le 1er juillet 2008 et pour lequel la perte d'audition de l'oreille non appareillée était inférieure à 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz).

Les prestations 679210 et 679232 n'entrent pas en ligne de compte pour le délai de renouvellement. Ce renouvellement pourra se faire compte tenu de la date de l'appareillage monophonique initial. ";

au § 8, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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