Texte 2008022240

14 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-5-2008
Numéro
2008022240
Page
24604
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2008
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit :

A la première partie, la mention " A12CA01 - sodium chlorure (vrac) " est remplacée par la mention suivante :

  A12CA01       sodium chlorure          Chapitre I et IV # 21

A la deuxième partie, le chapitre IV est complété comme suit :

  # 21 
  sodium chlorure                                  A12CA01

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

Au chapitre I, la mention " Furosémide (Les préparations ne sont remboursables qu'à condition qu'elles contiennent au moins 250 mg de cette substance par dose de prise) (Certa) " est remplacée par la mention suivante :

" Furosémide (Les préparations ne sont remboursables que pour un dosage strictement inférieur à 40 mg par unité ou pour un dosage supérieur ou égal à 250 mg par dose de prise) (Certa) "

Le chapitre IV est complété d'un § 21, rédigé comme suit :

" La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation réalisée sous forme de gélules et utilisée chez des patients dialysés.

Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance " tiers payant applicable ".

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.

Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant "

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Sodium chlorure (Certa)               1               0,0070
           (Propharex) (VWR)

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Agar (Certa) " et l'excipient " Aluminium hydroxide (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Alfa-tocopheryle                      1               0,6958
           hydrogenosuccinate (DL-)
           890 UI/g (Certa)

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Limonis aetheroleum (Certa) " et l'excipient " Macrogol 1500/300 (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Macrogol 400 (Certa)                  1               0,0241

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Potassium nitrate (Certa) " et l'excipient " Potassium sorbate (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Potassium (mono) phosphate            1               0,1362
           (Certa)

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sirops : sucre conservé (Certa) " et l'excipient " Sodium anisate pentahydrate (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Sodium alginate (Certa)               1               0,1158

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sodium métabisulfite (Certa) " et l'excipient " Sodium saccharinate (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Sodium (mono) phosphate               1               0,0320
           dihydrate (Certa)

Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sorbitol liquide non cristallisable (Propharex) (VWR) (Certa) " et l'excipient " Talc (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Squalane (Certa)                      1               0,2890

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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