Texte 2008022240
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit :
1°A la première partie, la mention " A12CA01 - sodium chlorure (vrac) " est remplacée par la mention suivante :
A12CA01 sodium chlorure Chapitre I et IV # 21
2°A la deuxième partie, le chapitre IV est complété comme suit :
# 21
sodium chlorure A12CA01
Art. 2.A l'annexe II au même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au chapitre I, la mention " Furosémide (Les préparations ne sont remboursables qu'à condition qu'elles contiennent au moins 250 mg de cette substance par dose de prise) (Certa) " est remplacée par la mention suivante :
" Furosémide (Les préparations ne sont remboursables que pour un dosage strictement inférieur à 40 mg par unité ou pour un dosage supérieur ou égal à 250 mg par dose de prise) (Certa) "
2°Le chapitre IV est complété d'un § 21, rédigé comme suit :
" La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation réalisée sous forme de gélules et utilisée chez des patients dialysés.
Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance " tiers payant applicable ".
Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant "
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Sodium chlorure (Certa) 1 0,0070
(Propharex) (VWR)
3°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Agar (Certa) " et l'excipient " Aluminium hydroxide (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Alfa-tocopheryle 1 0,6958
hydrogenosuccinate (DL-)
890 UI/g (Certa)
4°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Limonis aetheroleum (Certa) " et l'excipient " Macrogol 1500/300 (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Macrogol 400 (Certa) 1 0,0241
5°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Potassium nitrate (Certa) " et l'excipient " Potassium sorbate (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Potassium (mono) phosphate 1 0,1362
(Certa)
6°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sirops : sucre conservé (Certa) " et l'excipient " Sodium anisate pentahydrate (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Sodium alginate (Certa) 1 0,1158
7°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sodium métabisulfite (Certa) " et l'excipient " Sodium saccharinate (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Sodium (mono) phosphate 1 0,0320
dihydrate (Certa)
8°Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient " Sorbitol liquide non cristallisable (Propharex) (VWR) (Certa) " et l'excipient " Talc (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Squalane (Certa) 1 0,2890
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.