Texte 2008022220
Article 1er.Il est inséré à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, un point 9bis rédigé comme suit :
" 9bis. " Le membre d'une communauté religieuse " : le titulaire inscrit auprès de la mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 21°, de la loi; ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)au 1°, les mots " ou 4° " sont remplacés par les mots ", 4° ou 5° ";
b)au 2°, les mots " au bénéficiaire se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi susvisée, ainsi qu' " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" f) L'enfant handicapé se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi, dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale. ";
2°les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Le médecin procède à la constatation de l'incapacité visée à l'alinéa 1er, f), conformément aux règles fixées :
- à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution de l'article 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
- à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Toutefois, concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies. "
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1er, f), a droit à l'intervention majorée à partir de la date d'effet de la décision de reconnaissance d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %. "
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis, rédigé comme suit :
" Art. 9bis. Le bénéficiaire dont le droit a été ouvert conformément à l'article 7bis maintient ce droit jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la reconnaissance de l'incapacité prend fin. "
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots ", orphelins et les enfants handicapés visés à l'article 37, § 19, 5°, de la loi " sont remplacés par les mots " et orphelins ".
Art. 7.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 10bis. Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 11°bis, de la loi bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre, à condition qu'il bénéficie d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou, s'il n'en bénéficie pas, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'une telle pension. "
Art. 8.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 10ter. Le veuf ou la veuve d'un travailleur indépendant bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre, à condition qu'il ou elle bénéficie d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou, si il ou elle n'en bénéficie pas, qu'il ou elle n'exerce aucune activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'une telle pension. "
Art. 9.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11bis. Le travailleur indépendant qui, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, a interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintient ses droits en application de la même législation depuis au moins quatre trimestres, bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées par le présent chapitre. ".
Art. 10.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 14bis. Le membre d'une communauté religieuse, âgé de 65 ans au moins, bénéficie de l'intervention majorée s'il répond aux conditions fixées par le présent chapitre. ".
Art. 11.Les articles 16 et 23 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.L'article 29, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les membres du ménage concerné sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents, les modalités pratiques d'échange des données entre les organismes assureurs sont fixées par le service du contrôle administratif. "
Art. 13.Le chapitre V du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'arrêté royal du 2 février 2007 portant exécution de l'article 37, § 19, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.