Texte 2008022215

6 AVRIL 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien être à certains bénéficiaires de pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-4-2008
Numéro
2008022215
Page
21217
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-06/34
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2008
Texte modifié
2007022559
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

- l'augmentation visée au § 1er est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement avec ce montant;

- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.

Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

- selon le cas, l'augmentation visée au § 1er et/ou au § 2, 2° est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement : avec ce montant;

- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.

Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" A partir de 2008, le solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 1er est payé. Ce solde est égal à la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 1er et l'augmentation annuelle due en 2007 en vertu des articles 2 ou 3, § 1er et/ou § 2, 2° ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots " au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 2002 ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er pour que l'adaptation au bien être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008 ";

le § 3 est supprimé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées, les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008 ";

le § 4 est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " et au plus tôt après le 31 décembre 1993 " sont remplacés par les mots " et au plus tôt après le 31 décembre 1994 ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " pour l'application des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 " sont remplacés par les mots " pour l'application des articles 1er, 2, 5, 6 et 7 ".

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas au solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 4. "

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, et Notre Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes,

Mme M. ARENA

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE.

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