Texte 2008022209

9 MAI 2008. - Arrêté royal portant création au sein [de Fedris] d'un Comité technique chargé de la prévention des maladies professionnelles. <AR 2021-11-07/05, art. 43, 002; En vigueur : 12-12-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2008 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2008
Numéro
2008022209
Page
27407
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-09/41
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2008
Texte modifié
2004022659
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

- " [1 Fedris]1 " : [1 l'Agence fédérale des risques professionnels]1;

- " les lois coordonnées le 3 juin 1970 " : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 44, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 2.Il est créé au sein [1 de Fedris]1 un Comité technique chargé de donner des avis concernant la prévention des maladies professionnelles et des maladies en relation avec le travail.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 45, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 3.Le Comité technique est chargé de :

- informer [1 le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 dans l'exercice de sa mission de prévention des maladies professionnelles;

- formuler, dans ce contexte, des propositions s'inscrivant dans le cadre de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, éventuellement dans le cadre d'un projet-pilote pris en conformité à l'article 6bis des mêmes lois;

- faire régulièrement rapport au [1 comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 sur l'opportunité d'autoriser l'octroi de certaines prestations pour une maladie en relation avec le travail dûment précisée;

- procéder régulièrement à l'évaluation des mesures de prévention prises en exécution de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 46, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 4.Le Comité technique se compose de :

quatre membres proposés par [1 le comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1;

quatre membres choisis pour leur compétence particulière, proposés par le Conseil scientifique [1 de Fedris]1;

deux médecins et deux fonctionnaires [1 de Fedris]1 désignés par l'Administrateur général;

de l'Administrateur général et de l'Administrateur général adjoint [1 de Fedris]1.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 47, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 5.Les membres visés à l'article 4, 1° et 2°, désignent parmi eux un Président et un Vice-président.

Art. 6.Les règles applicables aux membres du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1 en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement sont applicables aux membres du Comité technique, à l'exception des membres fonctionnaires ou appartenant au personnel [1 de Fedris]1.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 48, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 7.Le secrétariat du Comité technique est assuré par deux fonctionnaires [1 de Fedris]1, désignés par [1 le comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 49, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 8.L'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles [1 le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales, est abrogé.

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(1AR 2021-11-07/05, art. 50, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de l'exécution du présent arrêté.

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