Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- " [1 Fedris]1 " : [1 l'Agence fédérale des risques professionnels]1;
- " les lois coordonnées le 3 juin 1970 " : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 44, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 2.Il est créé au sein [1 de Fedris]1 un Comité technique chargé de donner des avis concernant la prévention des maladies professionnelles et des maladies en relation avec le travail.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 45, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 3.Le Comité technique est chargé de :
- informer [1 le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 dans l'exercice de sa mission de prévention des maladies professionnelles;
- formuler, dans ce contexte, des propositions s'inscrivant dans le cadre de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, éventuellement dans le cadre d'un projet-pilote pris en conformité à l'article 6bis des mêmes lois;
- faire régulièrement rapport au [1 comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 sur l'opportunité d'autoriser l'octroi de certaines prestations pour une maladie en relation avec le travail dûment précisée;
- procéder régulièrement à l'évaluation des mesures de prévention prises en exécution de l'article 62bis des lois coordonnées le 3 juin 1970.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 46, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 4.Le Comité technique se compose de :
1°quatre membres proposés par [1 le comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1;
2°quatre membres choisis pour leur compétence particulière, proposés par le Conseil scientifique [1 de Fedris]1;
3°deux médecins et deux fonctionnaires [1 de Fedris]1 désignés par l'Administrateur général;
4°de l'Administrateur général et de l'Administrateur général adjoint [1 de Fedris]1.
[2 5° deux membres experts reconnus, représentant d'autres institutions qui sont parties prenantes en matière de prévention au sens large : primaire, secondaire, tertiaire et ce y compris la réintégration et la surveillance de santé prolongée. Ces membres sont désignés par le Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris sur base des candidatures reçues des institutions dont question, sollicitées par Fedris. Ces membres ont voix consultative.]
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(1AR 2021-11-07/05, art. 47, 002; En vigueur : 12-12-2021)
(2AR 2025-10-19/04, art. 1, 003; En vigueur : 10-11-2025)
Art. 5.[1 Le mandat des membres du Comité technique expire en même temps que celui des membres du Conseil scientifique et des membres du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris. Il peut être renouvelé.
Le membre qui cesse de faire partie du Comité technique avant l'expiration normale de son mandat, est remplacé dans les six mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres visés à l'article 4, 1° et 2°, désignent parmi eux un Président. A chaque renouvellement des membres, un nouveau Président est nommé.]1
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(1AR 2025-10-19/04, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2025)
Art. 6.Les règles applicables aux membres du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1 en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement sont applicables aux membres du Comité technique, à l'exception des membres fonctionnaires ou appartenant au personnel [1 de Fedris]1.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 48, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 7.Le secrétariat du Comité technique est assuré par deux fonctionnaires [1 de Fedris]1, désignés par [1 le comité de gestion des maladies professionnelles]1[1 de Fedris]1.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 49, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 8.L'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles [1 le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris]1 peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales, est abrogé.
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(1AR 2021-11-07/05, art. 50, 002; En vigueur : 12-12-2021)
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de l'exécution du présent arrêté.