Texte 2008022155
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 18 octobre 2004 et 28 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° un montant global fixé annuellement par Nous, à charge des unions nationales de mutualités, de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité; ce montant est réparti entre ces débiteurs, sur la base d'une clé de répartition, constituée de deux critères qui ont chacun un coefficient de pondération de 50 % dans la clef de répartition. Ces critères sont :
a)d'une part, la proportion du nombre des membres titulaires visés à la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 30 juin de l'avant-dernière année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent;
b)d'autre part, le montant des avances que les organismes assureurs ont perçu de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité au cours de l'année précitée :
- duquel sont déduits le montant des avances qu'ils ont remboursé ladite année à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité et les versements qu'ils ont effectués au cours de la même année afin d'apurer le compte courant "organisme assureur-INAMI";
- auquel sont ajoutés les versements que l'Institut national d'assurance maladie - invalidité a effectués au cours de la même année en vue d'apurer le compte courant "organisme assureur-INAMI";".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.