Texte 2008022135

27 JANVIER 2008. - Arrêté royal fixant le budget global en 2007 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-3-2008
Numéro
2008022135
Page
15796
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-27/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.360,368 millions d'euros pour l'année 2007.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radioactifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2007 suivantes, pour un montant total de 33,688 millions d'euros, et des initiatives 2007 suivantes, pour un montant total de 25,868 millions d'euros.

               Libelle mesures d'economies               Introduction  Budget
                            -                                 -          -
  1. Indexation tickets moderateurs plafonnes              1/1/2007     1,761
  2. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans         1/1/2007     3,018
  3. Remboursement de reference                            1/1/2007    12,249
  4. Remboursement de reference : elargissement du         1/1/2007     4,232
     systeme
  5. Remboursement de reference : elargissement du         1/1/2007     5,553
     systeme
  6. Antidouleurs au MAF                                   1/1/2007     2,000
  7. Revision par groupes asthme                           1/4/2007     1,125
  8. Appel d'offres                                       1/10/2007     3,750
                                                                       ------
  TOTAL                                                                33,688
       
       
                   Libelle initiatives                   Introduction  Budget
                            -                                 -          -
   9. Petits risques independants                          1/1/2007    14,742
  10. Tickets moderateurs grands conditionnements          1/4/2007     2,299
  11. Statut Omnio                                         1/7/2007     8,030
  12. Statut preferentiel                                  1/4/2007     0,797
                                                                       ------
  TOTAL                                                                25,868

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 3, 4, 5 et 8 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 1 mentionné dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors diminué respectivement augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 6 et 7 mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 9, 10, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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