Texte 2008022124

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de l'allocation de compétence et de la prime de développement des compétences accordées à certains agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-3-2008
Numéro
2008022124
Page
13235
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-20/B5
Entrée en vigueur / Effet
01-12-200417-08-200501-01-200715-03-2008
Texte modifié
1844072101
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 10 juillet 2001, 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit :

(1° " 52° l'allocation de compétence accordée en application de l'article 33ter de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ";

" 53° l'allocation compétence accordée en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ";

" 54° la prime de développement des compétences accordée en application des articles 33ter à 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, tels que modifiés par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D.) <Erratum, M.B. 05-05-2008, p. 23755>

Art. 2.L'article 1er, 1° produit ses effets le 17 août 2005.

L'article 1er, 2° produit ses effets le 1er décembre 2004.

L'article 1er, 3° produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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