Texte 2008022100
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003, 30 décembre 2005 et 10 février 2006, dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sont apportées les modifications suivantes :
1°Sous l'intitulé 1/Sang,
1. le libellé de la prestation 551132-551143 est adapté comme suit :
" Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti- Borrelia
(Maximum 1) (Règle de cumul 326) (Règle diagnostique 79) Classe 13 "
2. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551832 - 551843:
" 552134-552145
Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia : B 300
(Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 14
552193-552204
Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test : B 1200
(Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24
552215-552226
Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test : B 1200
(Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24"
2°Sous l'intitulé 9/Divers les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552790 - 552801 :
" 552156-552160
Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien : B 250
(Maximum 1) Classe 13
552171-552182
Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien : B 300
(Maximum 1) Classe 14
552230-552241
Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test : B 1200
(Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24
552252-552263
Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test : B 1200
(Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24 "
3°La rubrique " Règles diagnostiques" est complétée par la règle suivante :
" 79
Les prestations 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 et 552252-552263 ne peuvent être portées en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité qu'à la condition qu'au moins une des prestations 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 ou 552171-552182 donne un résultat positif pour une borreliose de Lyme, confirmée par des signes cliniques clairs. Ce test peut être porté en compte maximum une fois par année civile. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.