Texte 2008022043
Article 1er.Les mandats suivants sont, pour le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif :
1°le mandat de directeur des opérations visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 2° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
2°les mandats de directeur des opérations et de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière visés à l'article 102 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, y inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par la loi du 30 mars 2001 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit :
1°" 49 le complément de traitement accordé au directeur des opérations en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 3° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; "
2°" 50 l'allocation de fonction accordée au commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; "
3°" 51 l'allocation de fonction accordée au commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations en application de l'article 235 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. "
Art. 3.L'article 1er, 1° produit ses effets le 1er janvier 1999.
L'article 2, 1° produit ses effets du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.
L'article 1er, 2° produit ses effets le 31 décembre 2006.
L'article 2, 2° produit ses effets le 31 décembre 2006.
L'article 2, 3° produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.