Texte 2008021118
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Santé publique.
CHAPITRE unique.- Modification de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
Art. 2.A l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots " et au plus tard le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 31 décembre 2008.
TITRE III.- Emploi.
CHAPITRE unique.- Compétence du tribunal du travail en matière de congé d'accueil et de paiement de l'indemnité d'interruption des militaires.
Art. 4.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1971, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 23 avril 1998, 24 décembre 2002, 17 septembre 2005 et 9 mai 2008, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
" 10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
11°des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "
TITRE IV.- Mobilité.
CHAPITRE unique.- Transport aérien.
Art. 5.Dans le chapitre III de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant dispositions diverses (I), un article 50, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 50. A peine de forclusion, l'intéressé, peut introduire, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 47, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
Le tribunal de première instance se prononce en dernier ressort.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours près le tribunal de première instance. Le tribunal de Bruxelles est compétent pour les personnes qui ne résident pas en Belgique.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à, courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, le tribunal de première instance a les mêmes pouvoirs que le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, en matière de sursis. "
Art. 6.L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, est complété par le 35° suivant :
" 35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. "