Texte 2008021079

31 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
18-8-2008
Numéro
2008021079
Page
43572
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-31/32
Entrée en vigueur / Effet
18-08-200828-08-2008
Texte modifié
19960212721996021448199602145019960926521996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Art. 2.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les mots " des articles 17 à 19 et des §§ 1er et 2 du présent article " sont remplacés par les mots " des articles 17 à 20 ter ".

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 20ter, conformément à l'article 16. "

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent paragraphe s'applique aux procédures restreintes et à la procédure négociée avec publicité.

Lorsque le marché est soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés de leur non-sélection et il joint les motifs de leur non-sélection.

Lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés. Les candidats non-sélectionnés peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de leur non-sélection. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure. Il ne s'applique pas à la procédure négociée sans publicité.

Le pouvoir adjudicateur informe immédiatement après la décision d'attribution :

les soumissionnaires non-sélectionnés de leur non-sélection;

les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, du rejet de leur offre;

les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie de ce fait.

Les soumissionnaires non-sélectionnés, les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision les concernant. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation, à l'exception de la procédure négociée sans publicité.

L'adjudicataire peut, après l'attribution du marché, demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur communique celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 46, § 3, du même arrêté, les mots " des articles 43 à 45 et des § 1er et 2 du présent article " sont remplacés par les mots " des articles 43 à 46bis ".

Art. 6.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent paragraphe s'applique aux procédures restreintes et à la procédure négociée avec publicité.

Lorsque le marché est soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés de leur non-sélection et il joint les motifs de leur non-sélection.

Lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés. Les candidats non-sélectionnés peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de leur non-sélection. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure. Il ne s'applique pas à la procédure négociée sans publicité.

Le pouvoir adjudicateur informe immédiatement après la décision d'attribution :

les soumissionnaires non-sélectionnés de leur non-sélection;

les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, du rejet de leur offre;

les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie, de ce fait.

Les soumissionnaires non-sélectionnés, les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision les concernant. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation, à l'exception de la procédure négociée sans publicité.

L'adjudicataire peut, après l'attribution du marché, demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur communique celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant le dernier alinéa :

" Lorsqu'un marché a pour objet des services et ne comporte des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, il est passé conformément au présent titre. "

Art. 8.Dans l'article 72, § 4, du même arrêté, les mots " des articles 69 à 73 " sont remplacés par les mots " des articles 69 à 73ter ".

Art. 9.Dans l'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Si le pouvoir adjudicateur " sont remplacés par les mots " Lorsque le montant estimé du marché n'atteint pas le montant prévu à l'article 53, § 3 et que le pouvoir adjudicateur ".

Art. 10.A l'article 80 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent paragraphe s'applique aux procédures restreintes et à la procédure négociée avec publicité.

Lorsque le marché est soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision, de sélection les candidats non sélectionnés de leur non-sélection et il joint les motifs de leur non-sélection.

Lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés. Les candidats non-sélectionnés peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de leur non-sélection. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure. Il ne s'applique pas à la procédure négociée sans publicité.

Le pouvoir adjudicateur informe immédiatement après la décision d'attribution :

les soumissionnaires non-sélectionnés de leur non-sélection;

les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, du rejet de leur offre;

les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie, de ce fait.

Les soumissionnaires non-sélectionnés, les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision les concernant. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation, à l'exception de la procédure négociée sans publicité.

L'adjudicataire peut, après l'attribution du marché, demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur communique celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.A l'article 90 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est abrogé;

dans le § 6, qui devient le § 5, les mots " aux § 3 et 5 " sont remplacés par les mots " au § 3 "

Art. 12.L'article 116 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le délai d'engagement est prolongé de plein droit de la durée du délai d'attente visé à l'article 21bis, § 2, de la loi. "

Art. 13.Il est inséré un article 127bis dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les documents de la concession et les renseignements complémentaires doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. "

Art. 14.L'article 128 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, le délai prévu à l'alinéa 1er doit être prolongé de façon adéquate. "

Art. 15.Il est inséré un article 128bis dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents de la concession ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 1er, de l'article 128 ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate. "

Art. 16.A l'article 133, § 2, du même arrêté sont apportée les modifications suivantes :

il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les documents de la concession et les renseignements complémentaires doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. ";

dans le dernier alinéa, les mots " l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'alinéa 2 ".

Art. 17.Il est inséré dans le titre VIII du même arrêté un chapitre IV rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV. - De l'information.

Art. 136. § 1er. Lorsque la concession est soumise à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés de leur non-sélection et il joint les motifs de leur non-sélection.

Lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision, de sélection les candidats non sélectionnés. Les candidats non-sélectionnés peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de leur non-sélection. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

§ 2. Lorsque la concession n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe immédiatement après la décision d'attribution :

les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, du rejet de leur offre;

les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie, de ce fait.

Les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision les concernant. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

§ 3. Le concessionnaire peut, après l'attribution de la concession, demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur communique celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Art. 136bis. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'une concession soumise à la publicité européenne, l'Office des publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à attribuer la concession ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou des soumissionnaires. "

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 18.L'article 19 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. § 1er. Le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 17sexies, conformément à l'article 16. "

Art. 19.L'article 44 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.

Lorsqu'un marché a pour objet des services et ne comporte des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, il est passé conformément au présent titre. "

Art. 20.A l'article 78 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est abrogé;

dans le § 6, qui devient le § 5, les mots aux § 3 et 5 " sont remplacés par les mots " au § 3 "

Art. 21.L'article 96 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le délai d'engagement est prolongé de plein droit de la durée du délai d'attente visé à l'article 41sexies, § 2, de la loi. "

Art. 22.A l'article 111 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le présent paragraphe s'applique aux procédures restreintes et à la procédure négociée avec publicité.

Lorsque le marché est soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés de leur non-sélection et il joint les motifs de leur non-sélection.

Lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés. Les candidats non-sélectionnés peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de leur non-sélection. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation lorsque le marché n'est pas soumis à une publicité obligatoire au niveau européen lors du lancement de la procédure. Il ne s'applique pas à la procédure négociée sans publicité.

Le pouvoir adjudicateur informe immédiatement après la décision d'attribution :

les soumissionnaires non-sélectionnés de leur non-sélection;

les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, du rejet de leur offre;

les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie, de ce fait.

Les soumissionnaires non-sélectionnés, les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision les concernant. Le pouvoir adjudicateur communique ces motifs dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le présent paragraphe s'applique à toutes les procédures de passation, à l'exception de la procédure négociée sans publicité.

L'adjudicataire peut, après l'attribution du marché, demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur communique celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 23.L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est complété par les alinéas suivants :

" Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passe conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.

Lorsqu'un marché a pour objet des services et ne comporte des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, il est passé conformément au présent titre. "

Art. 24.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec publicité, l'entité adjudicatrice informe, immédiatement après la décision de sélection, les candidats non sélectionnés et elle joint les motifs de leur non-sélection. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 59, § 2, de la loi, l'entité adjudicatrice communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ";

un § 5 est inséré, rédigé comme suit :

" L'entité adjudicatrice informe immédiatement les candidats ou soumissionnaires s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. "

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Art. 25.L'article 22, 3°, de l'arrête royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° satisfaire à la législation relative à l'agréation des entrepreneurs de travaux s'il exécute lui-même les travaux ou, s'il ne les exécute pas lui-même, recourir à un entrepreneur satisfaisant à cette législation. "

Art. 26.L'article 34 du même arrêté st remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. Que le concessionnaire exécute lui-meme ou non les travaux, ceux-ci le sont par un entrepreneur qui satisfait à la législation relative à l'agréation des entrepreneurs de travaux. "

Art. 27.Dans l'article 21, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe du même arrêté, le point 6 est supprimé.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 28.Les articles 2 à 6 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II) entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 29.§ 1er. Les articles 1er, 2, 4 à 10, 12 à 17, 19 et 21 à 24 du présent arrête entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

§ 2. Les articles 3, 11, 18, 20, 25, 26 et 27 du présent arrête entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.