Texte 2008021045
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la Commission : la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs.
Chapitre 2.- Composition et Mandat.
Art. 2.Une Commission est créée, celle-ci comporte deux sections : une section publicité de l'administration et une section réutilisation des documents administratifs.
Art. 3.§ 1er. La section publicité de l'administration, qui remplit les fonctions de la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, se compose de six membres dont un président et un membre secrétaire.
Le membre secrétaire n'a toutefois pas voix délibérative.
§ 2. La section réutilisation des documents administratifs, qui remplit les fonctions de la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs visée à l'article 9 de la loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, se compose de six membres dont un président et un membre secrétaire.
Le membre secrétaire n'a toutefois pas voix délibérative.
§ 3. Le président et le membre secrétaire sont communs aux deux sections.
§ 4. Les membres de chacune des deux sections de la Commission sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 4.§ 1er. Le président et son suppléant sont nommés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat, parmi les membres du Conseil d'Etat.
Le membre secrétaire et son suppléant sont nommés sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, parmi les membres de son administration.
§ 2. Outre le président et le membre secrétaire, la section publicité de l'administration est composée de quatre membres nommés par le Roi en raison de leurs compétences particulières en matière de publicité de l'administration.
Ces nominations sont faites sur la proposition du Premier Ministre.
Deux de ces quatre membres sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat. Les deux autres n'ont pas la qualité de fonctionnaire d'un service public.
Pour chaque membre effectif, est également nommé, sous les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un membre suppléant.
§ 3. Outre le président et le membre secrétaire, la section réutilisation des documents administratifs est composée de quatre membres nommés en raison de leurs compétences particulières en matière de la réutilisation des informations du secteur public.
Ces nominations sont faites sur la proposition du Premier Ministre.
Deux de ces quatre membres sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat. Les deux autres n'ont pas la qualité de fonctionnaire d'un service public.
Pour chaque membre effectif, est également nommé, sous les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un membre suppléant.
§ 4. Exception faite du président, la Commission compte autant de membres francophones que néerlandophones ayant voix délibérative.
Le président est alternativement un francophone et un néerlandophone.
Art. 5.§ 1er. La durée du mandat des membres de la Commission est fixée à quatre ans. Il est renouvelable.
§ 2. Par dérogation au § 1er, au cas où un mandat de membre effectif ou de membre suppléant devient vacant durant la période de quatre ans qui y est visée, le nouveau membre désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.A la demande d'un membre effectif ou d'un membre suppléant de la Commission, le Roi peut mettre fin au mandat de l'intéressé.
En outre, à la demande du président de la Commission et après audition du membre effectif ou du membre suppléant de la Commission, le Roi peut mettre fin anticipativement au mandat dudit membre effectif ou membre suppléant dans les cas suivants :
1°s'il manque gravement à ses devoirs ou porte atteinte à la dignité de sa fonction;
2°s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat;
3°s'il participe aux délibérations de la Commission alors qu'il se trouve dans l'un des cas visés à l'article 16.
Chapitre 3.- Siège et fonctionnement.
Art. 7.Le siège de la Commission est établi au sein des bâtiments du Service public fédéral Intérieur.
Art. 8.La Commission exerce sa mission en toute indépendance et neutralité. Lors du traitement des demandes d'avis ou des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
Art. 9.La Commission qui reçoit une demande d'avis ou un recours la consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
Art. 10.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote.
Art. 11.Les deux sections de la Commission ne délibèrent et ne décident valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres ayant voix délibérative sont présents, dont le président.
Lors de la délibération et de la décision, le président excepté, au moins un membre néerlandophone et un membre francophone doivent être présents.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il ne pourra être valablement délibéré que si au moins trois membres sont présents. Lors de la délibération et de la décision, le président excepté, au moins un membre néerlandophone et un membre francophone doit être présent.
Art. 12.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, il est remplacé par son suppléant.
Art. 13.La section publicité de l'administration prend ses avis à la majorité des voix.
La section réutilisation des documents administratifs prend ses décisions à la majorité des voix.
En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 14.Les deux sections de la Commission établissent chacune leur règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suivent la désignation du dernier membre. Ce règlement est adopté à l'unanimité des membres et publié au Moniteur belge.
Art. 15.Les deux sections de la Commission siègent à huis clos. Les réunions de la Commission sont confidentielles ainsi que toutes les informations obtenues dans le cadre de sa mission.
La confidentialité s'applique au secrétariat, aux parties concernées et aux experts qui sont éventuellement entendus et aux membres du personnel de l'instance à laquelle des renseignements ont été demandés.
Art. 16.Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Il est en outre interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'égard de laquelle une demande de reconsidération ou un recours a été respectivement introduit.
Art. 17.Le président ou son suppléant signe au nom de la Commission toute la correspondance, toutes les recommandations, tous les avis et toutes les décisions. Il peut dans les cas visés dans le règlement d'ordre intérieur déléguer ce pouvoir.
Art. 18.Les avis de la section publicité de l'administration sont motivés et rendus publics.
Les décisions de la section réutilisation des documents administratifs sont motivées et rendues publiques.
Art. 19.§ 1er. La section publicité de l'administration peut, lorsqu'elle reçoit une demande d'avis, consulter sur place toutes les informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité administrative fédérale, provinciale ou communale concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité administrative fédérale, provinciale ou communale concernée.
§ 2. La section réutilisation des documents administratifs peut, lorsqu'elle reçoit une demande d'avis, consulter sur place toutes les informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité administrative concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité administrative concernée.
Chapitre 4.- Frais de fonctionnement, jetons de présence, frais de voyage et frais de parcours.
Art. 20.Le Service public fédéral Intérieur prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat.
Art. 21.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 22.Le président ou son suppléant a droit, lorsqu'il exerce la présidence de la Commission, à un jeton de présence de 70 euros par réunion.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.L'arrêté royal du 27 juin 1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs est abrogé.
Art. 25.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE.