Texte 2008021024

13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
1-4-2008
Numéro
2008021024
Page
17760
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-13/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- " conseil scientifique ", le conseil scientifique créé dans chaque établissement scientifique fédéral (ci-après dénommé " établissement ") par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;

- " directeur général ", le titulaire de la fonction de management N-1 visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat;

- " association ", toute personne morale constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Chapitre 2.- De l'octroi de l'agréation.

Art. 2.Pour être agréée, l'association doit remplir les conditions suivantes :

disposer de statuts et tenir une comptabilité conformes aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921;

être constituée en vue de la réalisation d'un but, ou proposer des activités conformes à son but social, présentant un lien étroit avec les missions de l'établissement concerné ou un intérêt particulier pour celui-ci;

justifier de l'existence, dans ses statuts ou dans tout autre document utile, d'un mode de règlement des conflits d'intérêts concernant les personnes qui d'une part sont rémunérées, directement ou indirectement, et en quelque qualité que ce soit, par l'établissement concerné, et qui d'autre part sont également, à titre personnel ou en qualité de représentant de l'établissement concerné, membres de l'association ou d'un de ses organes, délégués à la gestion journalière, représentants ou mandataires de celle-ci.

Ce mode de règlement doit prévoir que les personnes visées ci-avant ne peuvent participer à une délibération ou prendre une décision qui aurait pour objet un intérêt patrimonial ou des situations personnelles propres à l'établissement concerné ou qui serait de nature à restreindre l'autonomie et la liberté de décision dudit établissement.

Il arrête en outre les dispositions nécessaires pour permettre qu'il soit délibéré ou décidé valablement dans l'hypothèse visée au présent point, en ce compris la façon dont la personne concernée est tenue de faire acter l'existence d'une telle situation de conflit d'intérêts.

Art. 3.La demande d'agréation d'une association est adressée au directeur général par pli recommandé à la poste.

L'association motive sa demande et fournit tout renseignement quant à l'occupation des locaux ou à l'utilisation de l'infrastructure de l'établissement envisagées en vue de la collaboration. Le cas échéant, elle précise si elle souhaite avoir son siège social dans l'établissement.

Elle joint à sa demande :

le texte coordonné de ses statuts;

les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité en ce qui concerne les comptes annuels des trois exercices sociaux précédents conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921.

Art. 4.§ 1er. Le directeur général soumet la demande visée à l'article 3 du présent arrêté à l'avis du conseil scientifique lors de sa prochaine réunion.

§ 2. Dans le mois de l'avis du conseil scientifique, le directeur général notifie à l'association sa décision par pli recommandé à la poste.

§ 3. Toute décision d'octroi d'agréation est accompagnée d'un acte d'agréation signé par le directeur général qui stipule :

les conditions spécifiques et les limites dans lesquelles s'effectuera la collaboration;

les conditions d'accès à l'établissement, d'occupation des locaux et d'utilisation de l'infrastructure de celui-ci;

le cas échéant, le montant, ou le mode de calcul, de la participation financière aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement;

le cas échéant, l'autorisation d'installer le siège social de l'association dans l'établissement.

Toute modification d'un des éléments stipulés dans l'acte d'agréation fait l'objet d'un avenant signé par le directeur général et notifié à l'association par pli recommandé à la poste. Il entre en vigueur à la date fixée par le directeur général et au plus tôt un mois après la notification.

Pour le surplus de leur collaboration, l'association et l'établissement concluent le cas échéant des conventions particulières. Celles-ci ne peuvent déroger aux droits et obligations stipulés dans le présent arrêté. Elles prévoient en outre les conséquences d'un éventuel retrait d'agréation ou d'une éventuelle renonciation; à défaut, la convention est en cas de retrait d'agréation ou de renonciation considérée comme résiliée de plein droit sans indemnité dans le chef d'aucune partie.

Art. 5.L'agréation est accordée pour la durée de l'année civile en cours à la date de la notification de la décision d'octroi.

Elle est renouvelable tacitement, chaque fois pour une durée de un an.

Chapitre 3.- Obligations à charge de l'association agréée.

Art. 6.L'association agréée est tenue :

de respecter pendant toute la durée de l'agréation les conditions visées à l'article 2 ainsi que les termes de l'acte d'agréation, de ses avenants et des conventions particulières conclues conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3;

de communiquer au directeur général au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport des activités de l'année antérieure, le programme des activités de l'année en cours, les comptes établis conformément à la loi précitée du 27 juin 1921 relatifs à l'année antérieure et le budget de l'année en cours;

de communiquer au directeur général une copie du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale, dans le mois de celles-ci;

de participer aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement conformément aux dispositions de l'acte d'agréation.

Chapitre 4.- Du retrait d'agréation et de la renonciation.

Art. 7.§ 1er. Le directeur général peut retirer l'agréation :

sauf en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de la collaboration, moyennant notification par pli recommandé à la poste adressée à l'association au plus tard le 30 septembre, le retrait prenant effet le 31 décembre de l'année en cours.

Sauf motif particulier, le retrait d'agréation ne peut être décidé par le directeur général qu'après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique compétent;

en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de la collaboration, moyennant notification motivée adressée à l'association par pli recommandé à la poste, le retrait prenant effet à la date de ladite notification.

§ 2. A compter de la date de prise d'effet du retrait d'agréation, l'association dispose d'un délai d'un mois pour cesser toute occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et, le cas échéant, pour prendre les mesures nécessaires pour déplacer son siège social.

Art. 8.L'association peut à tout moment renoncer à son agréation moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision au directeur général par pli recommandé à la poste.

Au terme du préavis, l'association doit avoir cessé toute occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et, le cas échéant, avoir procédé au déplacement de son siège social.

Chapitre 5.- Dispositions générales, transitoires et finales.

Art. 9.Le directeur général notifie au Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, dans le mois de leur date, toute décision d'octroi d'agréation, en ce compris l'acte d'agréation, tout avenant au dit acte, toute décision de retrait et toute renonciation.

Art. 10.L'agréation ne confère à l'association qui en bénéficie et aux personnes qui en relèvent à quelque titre que ce soit, aucun droit autre que ceux expressément prévus par le présent arrêté ou dûment constatés dans l'acte d'agréation établi conformément au présent arrêté.

Art. 11.Les associations qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté concourent à la réalisation des missions d'un établissement ou ont leur siège social au sein d'un établissement disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire une demande d'agréation.

Outre les documents visés à l'article 3, elles joignent à leur demande un rapport d'activités couvrant l'année civile précédant la demande d'agréation et l'année en cours.

En cas de refus d'agréation, l'association concernée dispose d'un délai d'un mois pour mettre un terme à ses activités au sein de l'établissement, cesser toute occupation des locaux de celui-ci et utilisation de son infrastructure et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour déplacer son siège social.

L'alinéa précédent est également applicable à l'association qui n'introduit pas de demande d'agréation, le délai d'un mois visé courant à compter de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget,

Y. LETERME

La Ministre chargée de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.