Lex Iterata

Texte 2008021019

6 MARS 2008. - Arrêté royal portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2008 et mise à jour au 14-11-2013)

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
18-3-2008
Numéro
2008021019
Page
15798
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
199802133019970211181997021119199702112019970211211964072002
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 11.Les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient soumis à l'[1 arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles]1, conservent, à titre personnel le bénéfice d'une allocation forfaitaire de débours, calculée de la façon suivante:

- 1.239,47 EUR par année pour les agents des classes A 3 et A 4;

- 619,74 EUR par année pour les agents des classes A 1 et A 2.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot 138,01.

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(1AR 2013-10-25/05, art. 177, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE.