Texte 2008021015
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux. "
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise scientifique, de développement expérimental, de conservation et de valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté scientifique belge.
Ils assument également des tâches de service public liées à ces missions. "
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif et budgétaire. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " ministre compétent ", le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé;
- " président concerné ", le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève l'établissement intéressé;
- " service public fédéral ", le service public fédéral ou le service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel l'établissement est rattaché;
- " établissement ", un des établissements scientifiques fédéraux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux " ;
3°il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président. "
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " trois niveaux " sont remplacés par les mots " deux catégories ".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes suivants :
- un conseil scientifique;
- un conseil de direction;
- un jury.
§ 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du personnel scientifique. "
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Les établissements de première catégorie comprennent une direction générale, un service d'appui et des directions opérationnelles divisées le cas échéant en services scientifiques, administratifs ou techniques.
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis motivé du Conseil scientifique.
§ 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une direction générale, un service d'appui et des services scientifiques.
Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services techniques et des services administratifs.
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis motivé du Conseil scientifique. "
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Chaque établissement peut comprendre :
1°du personnel chargé d'une fonction de management;
2°du personnel chargé d'une fonction d'encadrement;
3°du personnel chargé d'une fonction dirigeante;
4°du personnel scientifique;
5°du personnel administratif et du personnel technique. ";
2°dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- à l'alinéa 1er, les mentions " 1° et 2° " sont remplacées par les mentions " 3° et 4° ";
- l'alinéa 3 est abrogé;
3°dans le paragraphe 3, la mention " 3° " est remplacée par les mentions " 1°, 2° et 5° ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Dans chaque établissement, il y a une fonction de management -1 pour la fonction de directeur général de l'établissement.
Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les dispositions fixées par Nous. "
Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Le directeur général assure la direction scientifique et administrative de l'établissement.
§ 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en particulier les tâches suivantes :
1°le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son établissement;
2°l'organisation de l'établissement et la coordination de ses activités;
3°le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de tous les agents;
4°l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du Ministre compétent ou du Président concerné.
§ 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. "
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis. § 1er. Les fonctions suivantes sont créées :
- la fonction dirigeante de directeur opérationnel;
- la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui.
§ 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions fixées par Nous.
§ 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins un directeur opérationnel. "
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :
" Art. 6ter. § 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de l'établissement,
- soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de l'institution;
- soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de l'institution.
§ 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion :
1°des ressources humaines;
2°du budget et de la comptabilité;
3°des technologies de l'information et de la communication;
4°des affaires logistiques et de sécurité;
5°des affaires juridiques.
Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous l'autorité hiérarchique du directeur général. "
Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque établissement dénommé ci-après " le Conseil ", sont désignés par Nous sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.
Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux catégories de membres visées au § 2.
Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres francophones que de membres néerlandophones.
§ 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié, de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans les activités de recherche scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique, historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux activités liées à la diffusion des connaissances.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction d'un service de l'établissement.
§ 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève le mandat du membre qu'il remplace.
§ 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son mandat de Directeur général.
Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le vice-président sont de rôles linguistiques différents.
§ 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement.
Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public liées aux activités de recherche scientifique.
Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du rapport annuel de l'établissement.
L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires de la classe A4.
§ 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié au Moniteur belge.
§ 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative.
Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil.
En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il remplace. "
Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7bis. § 1er. Dans les établissements scientifiques de première catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les directeurs opérationnels et d'appui.
Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général et les membres du personnel scientifique chargés de la direction d'un service.
§ 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition du Président concerné.
§ 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et du projet de plan de personnel.
Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique.
§ 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il est publié au Moniteur belge. "
Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 1975, est abrogé.
Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots " chef d'établissement " sont remplacés par les mots " directeur général ".
Chapitre 2.- Dispositions particulières, transitoires et finales.
Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots " établissement(s) scientifique(s) de l'Etat " sont remplacés par les mots " établissement(s) scientifique(s) fédéral(aux). "
§ 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots " chef d'établissement " ou " chefs d'établissement " sont remplacés respectivement par les mots " directeur général de l'établissement " ou " directeurs généraux des établissements ".
Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du présent arrêté.
§ 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du présent arrêté.
Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première catégorie conserve son organisation structurée en départements et sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui déterminera la répartition de l'établissement en directions opérationnelles.
Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le conseil de direction est composé du [1 titulaire de la fonction dirigeante du degré I]1 et des [1 titulaires d'une fonction dirigeante du degré II]1.
Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs [1 titulaires d'une fonction dirigeante du degré III]1 dont le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable.
§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre sur proposition du [1 titulaire de la fonction dirigeante du degré I]1.
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(1AR 2012-06-12/12, art. 5, 002; En vigueur : 30-03-2008)
Art. 21bis.[1 § 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement et des fonctions de directeur opérationnel.
§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires de fonctions de management et d'encadrement.
§ 3. En cas de décès, empêchement ou démission d'un membre d'un des conseils scientifiques visés ci-dessus, il est remplacé selon les modalités fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 dans la rédaction qui était la sienne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouveau membre désigné par Nous achève le mandat du membre qu'il remplace.]1
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(1Inséré par AR 2012-06-12/12, art. 6, 002; En vigueur : 22-06-2012)
Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.