Texte 2008021003
Article 1er.L'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 9 juin 1971 portant statut du personnel du Bureau fédéral du Plan, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le membre qui en raison de son grade bénéficie d'une carrière plane, obtient successivement la promotion à chacun des grades d'une telle carrière, chaque fois qu'il compte neuf ans d'ancienneté de grade. "
Art. 2.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Pour l'application de l'article 8, les grades dont peuvent être titulaire les membres du Bureau fédéral du Plan doivent être considérés comme classés dans le niveau et la classe suivant l'échelle qui leur est attribuée à l'article 14 du présent arrêté; la lettre de l'échelle désigne le niveau, le premier chiffre, la classe et le second chiffre, la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement dans la classe. "
Art. 3.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 20 mars 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 14. Les échelles de traitement des membres du Bureau fédéral du Plan sont fixées comme suit :
Commissaire au Plan A53
Commissaire adjoint au Plan A52
Conseiller au Plan, responsable d'une direction A51
Conseil au Plan A42
Premier Charge de mission A41
Charge de mission A32
Attache A23
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il y échet, les membres conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dont il bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elle soit plus favorable. "
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.