Texte 2008018408
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit :
" Article 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre du programme de contrôle. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont subdivisées en deux types : les inspections globales et les inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects de cette réglementation.
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé d'inspections. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, le chiffre romain "II" est inséré après le mot "Annexe";
2°au § 1er, alinéa 1er, le point 4° est supprimé;
3°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La pondération des critères et le classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'Annexe II. ";
4°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe II, à l'exception des établissements de transformation et d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection n'est requise dans le cadre du présent arrêté. ";
5°le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et du volume de cette activité au sein de l'établissement.
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article 2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1, les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises en compte.
§ 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne conformément aux exigences et sans remarques. "
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme une inspection globale. "
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est jointe en annexe II au présent arrêté.
Art. 8.Durant le premier mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur, le calcul de la fréquence et de la durée des inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois suivant. Si le résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau calcul.
Dans les établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de 2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à 4, le nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité respectivement à 2 et à 4.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. " Annexe Ire. Les établissements et leurs activités, la fréquence de base des inspections correspondante, les types des inspections et la durée minimale et maximale des inspections selon leur type ".
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2008, p. 69055).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Art. N2.Annexe II. " Annexe II. la pondération des critères et la catégorisation des établissements.
1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante :
a)pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère;
b)pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué;
c)pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été prise;
2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total des points attribués conformément au point 1.
3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur base de son résultat individuel :
a)catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 inclus;
b)catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et 60 inclus;
c)catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28 inclus. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.