Texte 2008018389
Article 1er.§ 1er. Les fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé, ci-après dénommée " AFMPS ", qui sont porteurs au moins d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A et qui sont désignés pour remplir des missions d'inspection, sont chargés de la surveillance du respect des lois visées à l'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006 relatif à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des Règlements de la Communauté européenne qui relèvent des compétences de l'AFMPS.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er doivent disposer de la connaissance nécessaire en relation avec les domaines qui relèvent de la compétence de l'AFMPS.
Art. 2.§ 1er. Les fonctionnaires de l'AFMPS de niveau B qui sont désignés pour remplir des missions d'inspection, sont également chargés de la surveillance du respect des lois énumérées à l'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006 susmentionnée, de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des Règlements de la Communauté européenne qui relèvent des compétences de l'AFMPS.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er doivent disposer de la connaissance nécessaire en relation avec les domaines qui relèvent de la compétence de l'AFMPS.
Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 1er de cet arrêté, qui prennent connaissance d'un crime ou d'un délit dans le cadre de l'exercice de leur fonction sont obligés, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en informer immédiatement le procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui en découlent.
Art. 4.§ 1er. L'arrêté royal du 30 septembre 1964 relatif à l'inspection de la pharmacie est abrogé.
§ 2. Sont également abrogés :
- les mots " les inspecteurs des pharmacies et " à l'article 25 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique;
- l'article 16 de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques;
- l'article 49 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992 et 27 février 2003;
- les mots " par les inspecteurs de la pharmacie, par les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'inspection générale de la pharmacie. Elles sont également recherchées et constatées " à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1993 et 12 août 2000;
- les mots " , les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection générale de la pharmacie " à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 1991 portant désignation des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal chez les animaux;
- l'article 20 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003;
- l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes;
- l'article 43 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.