Texte 2008014368
Article 1er.Dans l'article 15, § 2, 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de " 75 euros " est remplacé par le montant de " 125 euros ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :
" Art.15bis. Les montants des rétributions visées à l'article 15 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 112,87 (indice de juillet 2008 base 2004 = 100).
A partir de l'année 2010 ils sont adaptés chaque année en fonction de l'indice du mois de juillet de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "
Art. 2.Dans l'article 15, § 2, 2° de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 créant la licence de courtier de transport remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de " 75 euros " est remplacé par le montant de " 125 euros ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :
" Art. 15bis. Les montants des rétributions visées à l'article 15 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 112,87 (indice de juillet 2008 base 2004 = 100).
A partir de l'année 2010 ils sont adaptés chaque année en fonction de l'indice du mois de juillet de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "
Art. 3.Par dérogation à l'article 15, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et à l'article 15, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de courtier de transport, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la redevance annuelle complémentaire pour l'année 2009 doit être acquittée avant le 15 mars 2009.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Les montants visés à l'article 1er, § 1er et 2, § 1er du présent arrêté sont dus à partir de l'année 2009.
Art. 5.Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.