Texte 2008014330

7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-11-2008
Numéro
2008014330
Page
58978
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-07/30
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" services d'interopérabilité transfrontalière " : services transfrontaliers pour lesquels sont requis des entreprises ferroviaires au moins deux certificats de sécurité, tels qu'ils sont exigés par les instruments de transposition de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, ou à défaut par les instruments de transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, sont requis des entreprises ferroviaires;

" travailleur mobile effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière " : tout travailleur membre de l'équipage d'un train, affecté à des services d'interopérabilité transfrontalière pour plus d'une heure sur la base d'une prestation journalière;

" temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément à la loi;

" période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail;

" période nocturne " : toute période d'au moins sept heures entre vingt heures et six heures comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;

" prestation de nuit " : toute prestation d'au moins trois heures de travail pendant la période nocturne;

" repos hors résidence " : repos journalier qui ne peut être pris à la résidence normale du personnel mobile;

" conducteur " : tout travailleur chargé de conduire un engin de traction;

" temps de conduite " : la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d'interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 38 ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs ont droit, au cours de chaque période de 24 heures, à une période minimale de repos journalier, qui est fixée conformément aux § 2 et § 3.

§ 2. Le repos journalier est fixé à une durée minimale de quatorze heures consécutives lorsqu'il est pris à la résidence.

Ce repos peut être réduit à un minimum de neuf heures consécutives une fois par période de sept jours. Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre le repos réduit et les quatorze heures seront ajoutées au repos journalier à la résidence qui suit.

Un repos journalier réduit conformément à l'alinéa 2 ne pourra pas être fixé entre deux repos journaliers hors résidence.

§ 3. Le repos journalier a une durée minimale de huit heures consécutives lorsqu'il est pris hors résidence.

Un repos journalier hors résidence est suivi d'un repos journalier à la résidence. L'entreprise ferroviaire employeur veille au confort de l'hébergement du travailleur mobile en repos hors résidence.

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 38 quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de six heures.

§ 2. Lorsque la durée du temps de travail d'un conducteur se situe entre six heures et huit heures, une pause d'au moins trente minutes est assurée pendant la journée de travail.

Lorsque la durée du temps de travail d'un conducteur est supérieure à huit heures, une pause d'au moins quarante-cinq minutes est assurée pendant la journée de travail.

Le moment de la journée et la durée de la pause sont suffisants pour permettre une récupération effective du travailleur. Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard des trains.

Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail.

§ 3. Pour le personnel d'accompagnement dont la durée du travail dépasse six heures, la durée de la pause est de trente minutes.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 17 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tout travailleur effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, bénéficie, par période de sept jours, d'une période minimale de repos hebdomadaire ininterrompu d'une durée de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les quatorze heures de repos journalier.

Outre les périodes de repos accordées par ailleurs dans la réglementation relative au temps de travail, le travailleur mobile dispose chaque année, quant au repos hebdomadaire, de cent quatre périodes de vingt-quatre heures, incluant les périodes de vingt-quatre heures des cinquante-deux repos hebdomadaires.

Ces périodes comprennent douze repos doubles de quarante-huit heures plus le repos journalier de quatorze heurse, octroyés dans le laps de temps du vendredi 20 heures au lundi à 6 heures et douze repos doubles de quarante-huit heures plus de quatorze heures de repos journalier, sans garantie qu'un samedi ou un dimanche y soit inclus.

Art. 7.La durée du temps de conduite, tel que défini à l'article 2, ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.

La durée du temps de conduite maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.

Art. 8.L'entreprise ferroviaire employeur tient un tableau de service indiquant les heures quotidiennes de travail et de repos du personnel mobile pour veiller au respect des dispositions du présent arrêté. Il tient à disposition les éléments concernant les heures réelles de travail. Il conserve le tableau de service au sein de l'entreprise pendant un an.

Art. 9.Les infractions aux articles 4, 6, 7 et 8 sont sanctionnées conformément aux articles 2, 2bis et 3 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Les infractions à l'article 5 sont punies conformément aux articles 53 à 59 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 10.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau de concordance.

  DIRECTIVE PROJET                         D'ARRETE ROYAL
  --------------------------------------------------------------
  Art. 1er                                    Art. 1er
  Art. 2                                      -
  Art. 3                                      -
  Art. 4                                      Art. 9
  Art. 5                                      -
  Art. 6                                      -
  Art. 7                                      -
  ACCORD
  Clause 1ere
  Alinea 1er                                  Art. 3
  Alinea 2                                    -
  Alinea 3                                    -
  Alinea 4                                    -
  Clause 2                                    Art. 2
  1)                                          1°
  2)                                          2°
  3)                                          3°
  4)                                          4°
  5)                                          5°
  6)                                          6°
  7)                                          7°
  8)                                          8°
  9)                                          9°
  Clause 3
  Alinea 1er                                  Art. 4, # 1er et 2, alinéa 1er
  Alinea 2                                    Art. 4, # 2, alinéa 2
  Alinea 3                                    Art. 4, # 2, alinéa 3
  Clause 4
  Alinea 1er                                  Art. 4, # 1er et # 3,alinea 1er
  Alinea 2                                    Art. 4, # 3, alinéa 2
  Alinea 3                                    Art. 4, # 3, alinéa 2
  Clause 5
  Alinea 1er ou                               Art. 5, # 2, alinéa 1er
  Alinea 1er ou                               Art. 5, # 2, alinéa 2
  Alinea 2                                    Art. 5, # 2, alinéa 3
  Alinea 3                                    Art. 5, # 2, alinéa 3
  Alinea 4                                    Art. 5, # 2, alinéa 4
  Alinea 5                                    -
  Alinea 6                                    Art. 5, # 3
  Clause 6
  Alinea 1er                                  Art. 6, alinéa 1er
  Alinea 2                                    Art. 6, alinéa 2
  Alinea 3, premier tiret                     Art. 6, alinéa 3
  Alinea 3, deuxième tiret                    Art. 6, alinéa 3
  Clause 7
  Alinea 1er                                  Art. 7, alinéa 1er
  Alinea 2                                    Art. 7, alinéa 2
  Clause 8                                    Art. 8
  Clause 9                                    -
  Clause 10                                   -
  Clause 11                                   -
  Clause 12                                   -

Donné à Mumbai, le 7 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE.

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