Texte 2008014329
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés la définition d'aéronef ultra-léger motorisé est remplacée par la définition suivante :
" Aéronef ultra-léger motorisé : avion ou amphibie de type monoplace ou biplace dont la vitesse de décrochage Vso (configuration d'atterrissage, moteur au ralenti) n'excède pas 65 km/h, (35,1 knots) C.A.S., et dont la masse maximale autorisée au décollage ne dépasse pas :
1°300 kg pour l'avion monoplace; ou
2°315 kg pour un avion monoplace équipé d'un système de parachute de secours fixé à la cellule; ou
3°450 kg pour l'avion biplace; ou
4°472,5 kg pour un avion biplace équipé d'un système de parachute de secours fixé à la cellule; ou
5°330 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, monoplace; ou
6°495 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, biplace, pour autant qu'un aéronef ultra-léger motorisé capable d'opérer aussi bien comme avion normal que sur flotteurs reste sous les deux limites fixées pour la masse maximale autorisée au décollage, selon le cas.
Ne sont pas compris dans cette définition les aéronefs à voilure rotative et les aéronefs à décollage à pieds. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre ayant le Transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.