Texte 2008014322

28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-12-2008
Numéro
2008014322
Page
65276
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-28/35
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2008
Texte modifié
200701414219751201091998014078
belgiquelex

Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. ".

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans. "

b)le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale. "

Art. 3.A l'article 36 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. "

Art. 4.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans. "

dans le § 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit :

" Art.55/1. § 1er. La délivrance du certificat visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, 3°, ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros.

La redevance visée à l'alinéa 1er est payée par virement au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions du Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§ 2. La délivrance ou le remplacement d'un permis de conduire provisoire professionnel, visé à l'article 14 donne lieu au paiement d'une redevance de 9 euros; la délivrance d'un duplicata de ce document donne lieu au paiement d'une redevance de 7,50 euros.

Ces redevances sont payées à l'autorité visée à l'article 16 selon les modalités fixées par le Ministre.

Il est alloué aux communes une somme de 3,75 euros par document délivré, selon les modalités fixées par le Ministre.

A cette fin, le bourgmestre fait connaître au Ministre ou à son délégué le nombre de permis de conduire provisoires professionnels et de duplicata de ces documents qui a été délivré, avec mention des numéros desdits documents et joint au relevé les documents qui sont devenus inutilisables.

§ 3. Le Ministre peut adapter les montants prévus au § 1er et au § 2 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euro maximum ou le diminue de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Les redevances prévues au § 1er et au § 2 ne sont remboursées en aucun cas. "

Art. 6.L'article 57 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 8.2 de l'arrêté royal du 1e r décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 13 février 2007 et 4 mai 2007 sont apportées les modifications suivantes :

a)le 1°, b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E pour le transport régulier de voyageurs dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, s'ils sont titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ";

b)le 1°, c) est complété par la phrase suivante :

" et pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ";

c)le 2°, b) est remplacé par ce qui suit :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ainsi que pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité; ".

Art. 8.A l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées les modifications suivantes :

l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet (NOTE : Justel lit : mai) 2007 est abrogé;

dans l'article 6, 1°, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, le h) est remplacé par ce qui suit :

" h) doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie A3 et de 18 ans pour les catégories A, B+E, C, C+E, D, D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E; ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 10 septembre 2008, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et de l'article 7, c) qui entre en vigueur le 10 septembre 2009.

Art. 10.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE.

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