Texte 2008014274

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
23-9-2008
Numéro
2008014274
Page
49359
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-18/31
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2008
Texte modifié
2007014142
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les termes " véhicule à moteur " désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler; ".

Art. 2.Dans l'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 au présent arrêté ".

Art. 3.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 4.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " l'annexe à cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 6.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 au présent arrêté ".

Art. 7.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 au présent arrêté ".

Art. 8.Dans l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 9.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 10.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2; ";

b)au 4°, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 " et, dans le texte français, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ";

c)au 5°, les mots " dans un délai de trente jours calendrier " sont abrogés;

d)le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie; ";

e)il est ajouté un 10°, rédigé comme suit :

" 10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives; ";

f)il est ajouté un 11°, rédigé comme suit :

" 11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports. "

Art. 11.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur; ";

b)le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. "

c)le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Le Ministre délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. "

d)le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge. "

Art. 12.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au § 1er, 2°, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 " et, dans le texte français, les mots " l'annexe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ";

b)au § 1er, 5°, les mots " dans un délai de trente jours calendrier " sont abrogés.

Art. 13.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. ";

b)le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Le Ministre délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. ";

c)le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge. "

Art. 14.Dans l'article 52, § 3, du même arrêté, les mots " l'annexe de cet arrêté " sont remplacés par les mots " l'annexe 1 ".

Art. 15.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. § 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.

La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation professionnelle en alternance, visé à l'article 49, donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.

§ 2. Il est dû par tout centre de formation et centre de formation professionnelle en alternance pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

§ 3. Les redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° 679-2006010-50 de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. "

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit :

" Art. 74ter. § 1er. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes :

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 1° et article 36, alinéa 2, 1° : 51 euros;

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° et article 36, alinéa 2, 2° : 43 euros;

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 3° et article 36, alinéa 2, 3° : 89 euros;

Pour l'examen théorique visé à l'article 27, § 1er, § 3 et § 4, un supplément de 75 euros est d'application.

Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 1° et article 42, § 1er, 1° : 124 euros;

Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 2° et article 42, § 1er, 2° : 53 euros;

Examen pratique visé à l'article 42, § 1er, 3° : 36 euros;

Si l'examen visé à l'article 42, § 1er, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E : 47 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros.

§ 2. Les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé.

Les redevances sont remboursées si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen.

Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou son délégué. "

§ 3. Les montants visés au § 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2007.

Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.

Art. 17.L'annexe au même arrêté en devient l'annexe 1.

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 10 septembre 2008.

Art. 20.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après :

- un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats;

- un local destiné aux cours théoriques;

- des sanitaires.

Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes :

- être équipés de tables et de chaises;

- disposer de matériel didactique.

Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.

II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à l'examen pratique et doit répondre aux normes suivantes :

- dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation;

- revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules;

- matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.

III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998.

Vu pour être annexé à notre arrête du 18 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE.

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