Texte 2008014049

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
5-3-2008
Numéro
2008014049
Page
13233
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-10/62
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2008
Texte modifié
2001014030
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Licence de contrôleur aérien.

Art. 4bis. § 1er. La redevance due pour :

la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur aérien est de 75 EUR;

la délivrance d'une licence de contrôleur aérien est de 400 EUR;

la délivrance d'une qualification de contrôleur aérien est de 75 EUR;

§ 2. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence la plus élevée, pour la délivrance simultanée à un même titulaire :

d'une licence de contrôleur aérien et d'une ou plusieurs qualifications;

de plusieurs qualifications de contrôleur aérien. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, point 4°, les mots " pour l'obtention d'une licence de vol " sont insérés entre les mots " formation théorique " et les mots " est de 2 500 EUR ";

dans le § 1er, le point 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° l'approbation d'un organisme de formation pour l'obtention d'une licence de maintenance d'aéronefs (PART 147) est de 5 000 EUR ";

le § 1er est complété par le point suivant :

" 6° l'approbation d'un cours supplémentaire dispensé par un des organismes mentionnés aux points 2°, 3°, 4° et 5° est de 1 250 EUR. ";

le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Les redevances prévues au § 1er, points 2°, 3°, 4° et 5° sont dues pour la première fois pour l'examen de la demande de délivrance de la première approbation et ensuite au 1er juin de chaque année. "

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté est apportée la modification suivante :

Dans le § 3, le point 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° la délivrance d'une autorisation spéciale de transport de marchandises dangereuses est de 15 EUR par délivrance. "

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

Y. LETERME.

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