Texte 2008014016
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Il est alloué aux membres du service de médiation visé à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques un traitement fixé dans l'échelle barémique ci-après :
47.360,00 - 60.780,00
22/1 x 610,00
Si le mandat d'un membre du service de médiation est renouvelé immédiatement après son premier mandat, il est alloué un traitement fixé dans l'échelle ci-après :
50.360,00 - 63.780,00
22/1 x 610,00
Si le mandat d'un membre du service de médiation est renouvelé immédiatement après son deuxième mandat, il est alloué un traitement fixé dans l'échelle ci-après :
53.360,00 - 66.780,00
22/1 x 610,00
Pour l'octroi du traitement visé aux alinéas précédents, il est tenu compte de la durée de l'expérience professionnelle qui a été admise pour le recrutement. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ces traitements. Ils sont liés à l'index pivot 138,01. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.