Texte 2008014013

27 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif aux véhicules folkloriques.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-1-2008
Numéro
2008014013
Page
5106
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-27/30
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2008
Texte modifié
2001014153196803150119751201091998014078
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

un point 12, rédigé comme suit, est inséré dans le § 2 :

" 12. Les véhicules automobiles utilisés comme véhicules folkloriques et les véhicules qui tractent une remorque folklorique et qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, soit pour se rendre à ces manifestations, qui ne dépassent pas une vitesse de 25 km à l'heure, et qui répondent aux dispositions de l'autorisation communale.

Ces véhicules sont uniquement soumis aux dispositions des articles 44, 45, 54 et 70 de cet arrêté. "

un § 3ter, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3ter. Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement général : les remorques folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, soit pour se rendre à ces manifestations, qui ne dépassent pas une vitesse de 25 km à l'heure, et qui répondent aux dispositions de l'autorisation communale. "

Art. 2.L'article 30.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1982 et 13 février 2007, est complété comme suit :

" 7° véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge;

- les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune. "

Art. 3.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 56bis. Véhicules folkloriques.

Les articles 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 et 81.6 du présent arrêté ne sont pas d'application aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. "

Art. 4.A l'article 20 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour la conduite de véhicules à moteur et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire validé pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule et le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. "

Art. 5.L'article 2, § 2, 7° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est remplacé comme suit :

" 7° les véhicules et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations; ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

Y. LETERME.

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