Texte 2008013661
Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé :
1°[1 du directeur du Bureau fédéral d'orientation visé à l'article 6, § 3, 1°, du Code pénal social;]1
["2 1\176/1 du chef de service, d\233sign\233 parmi un des membres mentionn\233s au 4\176;"°
2°[1 d'un membre visé [2 à l'article 6, § 3, 3°,]2 du même Code; ]1
3°[1 de dix membres visés [2 à l'article 6, § 3, 4°,]2 du même Code;]1
4°[1 d'un membre visé [2 à l'article 6, § 3, 5°,]2 du même Code;]1
5°[1 de quatre membres visés [2 à l'article 6, § 3, 6°,]2 du même Code;]1
6°[1 de quatre membres visés [2 à l'article 6, § 3, 7°,]2 du même Code.]1
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(1AR 2011-07-01/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AR 2014-03-23/07, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé [1[2 à l'article 6, § 3, 3°,]2 du Code pénal social]1 par application du Code judiciaire
Il est pourvu aux fonctions de membres visés [1[2 à l'article 6, § 3, 4°, 5° et 6°,]2 du même Code]1, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions publiques de sécurité sociale.
Il est pourvu aux fonctions de membres visés [1[2 à l'article 6, § 3, 7°,]2 du même Code]1, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office national de l'Emploi.
Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés [1 à l'article 6, § 1er, du même Code]1 par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale.
Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté.
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(1AR 2011-07-01/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AR 2014-03-23/07, art. 3, 003; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés [1[3 à l'article 6, § 3, 4°,]3 du même Code]1 doivent présenter le profil suivant :
1°être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
2°avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;
3°avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;
4°connaître le contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit social;
5°connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal social;
6°avoir une connaissance du processus de prise de décision.
§ 2. Les candidats à la fonction de membre visé [1[3 à l'article 6, § 3, 5°,]3 du même Code]1 doivent présenter le profil suivant :
1°être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public fédéral Finances;
2°avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal;
3°avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre la fraude fiscale;
4°avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit fiscal;
5°avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude sociale;
6°avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal;
7°avoir une connaissance du processus de prise de décision;
["2 8\176 avoir une exp\233rience de deux ans au moins en mati\232re de lutte contre la fraude fiscale grave."°
§ 3. Les candidats aux fonctions de membres visés [1[3 à l'article 6, § 3, 6°,]3 du même Code]1 doivent présenter le profil suivant :
1°être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants : criminologie, sciences sociales ou statistiques;
2°être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
3°disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une fonction similaire;
4°faire preuve d'aptitudes analytiques;
5°faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique;
6°avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière innovatrice;
7°avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser avec ces aptitudes à court terme.
§ 4. Les candidats aux fonctions de membres visés [1[3 à l'article 6, § 3, 7°,]3 du même Code]1, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué par la même loi, doivent présenter le profil suivant :
1°être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
2°avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;
3°faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à suivre des formations en la matière.
§ 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé [1 à l'article 6, § 1er, du même Code]1 doivent présenter le profil suivant :
1°être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;
2°avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal social.
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(1AR 2011-07-01/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AR 2014-03-23/07, art. 1, 003; En vigueur : 25-04-2014)
(3AR 2014-03-23/07, art. 4, 003; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions particulières prises dans cet arrêté.
La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une période d'activité de service.
Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à la promotion par avancement barémique.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps plein.
Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur, notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail.
Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général, pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies.
Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son administrateur-délégué.
La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor au Directeur visé [1 à l'article 6, § 3, 1°, du Code pénal social]1 ou à défaut à celui qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation, après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté.
La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas applicable au magistrat visé [1[2 à l'article 6, § 3, 3°,]2 du même Code ]1.
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(1AR 2011-07-01/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AR 2014-03-23/07, art. 5, 003; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent se remet à la disposition de l'autorité dont il relève.
§ 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles elles ont été désignées.
Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés [1[2 à l'article 6, § 3, 3°, 4°, 5° et 6°,]2 du Code pénal social]1, reçoivent une allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à [1[2 à l'article 6, § 3, 7°,]2 du même Code]1, reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
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(1AR 2011-07-01/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AR 2014-03-23/07, art. 6, 003; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 8.Les secrétaires visés [1 à l'article 6, § 1er, du Code pénal social ]1 reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
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(1AR 2011-07-01/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8 ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et d'information sociale sont à charge du budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 10.[1 Les membres qui composent le Bureau fédéral d'Orientation et le secrétariat à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social continuent d'exercer leur mandat à partir de cette date.]1
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(1AR 2011-07-01/01, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2005 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.