Texte 2008013648
Article 1er.A l'article 1er, § 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots " sur la déclaration du quatrième trimestre de l'année concernée " sont remplacés par " sur la déclaration du premier trimestre de l'année où la cotisation peut être due ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 3. § 1er. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation doit être déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle la convention collective de travail entre en vigueur. A titre de mesure transitoire, cette date est fixée au 1er novembre pour les conventions collectives de travail qui entrent en vigueur en 2008.
§ 2. Au plus tard un mois après l'expiration du délai visé au § 1er, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet, pour information, la liste des secteurs qui ont déposé une convention collective de travail conformément aux conditions du présent arrêté, au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie.
§ 3. Au plus tard le 1er juin de l'année précédant l'année où la cotisation peut être due, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet la liste des secteurs qui réalisent des efforts insuffisant en matière de formation pour avis au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie.
Au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année où la cotisation peut être due, le Conseil National du Travail et le Conseil central de l'Economie transmettent leur avis commun au Ministre de l'Emploi.
§ 4. Sur base de cet avis ou, à défaut de celui-ci, après l'échéance du délai visé au § 3, alinéa 2, le Ministre de l'Emploi établit, par arrêté ministériel, la liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
La liste précitée est transmise à l'Office national de Sécurité sociale au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation peut être due.
§ 5. La notion de " secteur " visée aux §§ 2 et 3 s'entend dans le sens de la définition visée à l'article 30, § 2, la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
- le présent arrêté.
Pour les efforts de formation réalisés en 2008, l'évaluation visée à l'article 30, § 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations sera basée sur les bilans sociaux renouvelés de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté Royal du 10 février 2008 modifiant l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. "
§ 2. En dérogation à l'article 3, § 1er, les secteurs doivent, exceptionnellement, dans le cas où il n'a pas été déposé de convention collective de travail au plus tard le 1er novembre 2008 prévoyant une augmentation de l'investissement des entreprises dans la formation ou une augmentation du taux de participation des travailleurs à la formation pour l'année 2008, prévoir des efforts complémentaires tant en 2009 que en 2010 et les inscrire dans la convention collective de travail relative aux efforts de formation à réaliser pour les années 2009 et 2010. Cette convention collective de travail doit au moins prévoir pour 2009 et 2010 une augmentation des efforts de formation de 0,1 % par an ou une augmentation du taux de participation de 5 % par an, au-delà des efforts éventuels pour 2009 et 2010. La convention collective de travail concernée doit être, le cas échéant, déposée au plus tard le 1er septembre de l'année sur laquelle porte la convention collective de travail. L'article 3, § 4, n'est pas d'application pour les efforts de formation réalisés en 2007. "
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.