Texte 2008013483

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-2008 et mise à jour au 13-06-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-11-2008
Numéro
2008013483
Page
59299
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-27/35
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A partir du 1er janvier 2008, le nombre de jours d'absence du travail, visés à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, auxquels le travailleur a droit, est augmenté à six jours par année calendrier.

Art. 2.Par parent d'accueil au sens de l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée comme parent d'accueil par une décision officielle émanant d'un des organismes visés par cet article.

Par famille d'accueil au sens de l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail il faut entendre, la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.

Art. 3.Le placement, visé à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées par les organismes visés dans cet article dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.

Art. 4.Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels un droit de s'absenter du travail est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation du placement et dans lesquels l'intervention du travailleur est requise, et cela pour autant que l'exécution du contrat de travail rende cette intervention impossible :

a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;

b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents de l'enfant ou de la personne placée ou avec des tiers importants pour ceux-ci;

c)les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit de s'absenter du travail dans le but de dispenser des soins d'accueil ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel droit est indispensable et pour autant que ces situations ne soient pas déjà couvertes par le droit accordé en vertu de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.Le travailleur qui fait usage du droit de s'absenter du travail afin de dispenser des soins d'accueil, est tenu d'en informer l'employeur au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'employeur le plus vite possible.

Art. 6.Pour avoir droit aux absences aux fins d'assurer les soins d'accueil, le travailleur doit prouver à l'employeur qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle visée dans l'article 2.

Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, tous les deux doivent fournir une déclaration sur l'honneur à leur employeur indiquant comment le nombre de jours d'absence du travail dans le but de dispenser de soins d'accueil est réparti entre eux.

Le travailleur utilise le droit aux absences aux fins d'assurer les soins d'accueil pour lesquels il a été accordé.

A la demande de l'employeur le travailleur apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui fait usage du droit de s'absenter du travail afin de dispenser des soins d'accueil a droit à une allocation journalière forfaitaire de 82 % de la rémunération plafonnée telle que visée aux articles 212, premier alinéa et 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ce droit à une allocation est limité à maximum six jours par année civile et par famille.

§ 2. Le travailleur qui veut bénéficier d'une allocation visée au § 1er introduit à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel il a sa résidence principale.

Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

§ 3. La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.

§ 4. Le droit aux allocations est ouvert pour les jours indiqués sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont reçus en-dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.

Les allocations sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.

["1 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°

["1 ..."°

§ 5. Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

§ 6. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu.

Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense lorsqu'il a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander à être entendu un autre jour. Le travailleur est alors entendu au plus tard quinze jours après la date initialement fixé.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut interjeter appel des décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 7. Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

§ 8. Les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés de surveiller le respect du titre VI, Chapitre II de la loi-programme du 27 avril 2007 et de ses arrêtés d'exécution.

----------

(1AR 2024-06-03/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.