Texte 2008013442
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 5 mars 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 7° personne handicapée :
a)la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
b)la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c)la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale. ";
2°il est complété comme suit :
" 8° enfant handicapé :
a)l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie;
b)l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
c)l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale. "
Art. 2.L'article 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007 et 28 avril 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b). "
Art. 3.A l'article 2septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " peut suspendre " sont remplacés par les mots " peut procéder au retrait avec sursis de ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois.
Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. "
Art. 4.A l'article 2octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.
Le Ministre procèdera notamment au retrait immédiat :
- en cas de récidive;
- lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute. ";
2°le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient. "
Art. 5.L'article 2nonies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2nonies. § 1er. Une entreprise perd d'office son agrément lorsqu'au terme de la période de sursis, prévu à l'article 2septies, § 3, elle n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi, ou quand elle ne satisfait pas à une des conditions d'agrément suivantes :
a)la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi;
b)la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;
c)la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g, de la loi;
d)la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11°.
§ 2. Le Secrétariat informe le président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le président de la Commission notifie le retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée.
Le Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice.
§ 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. "
Art. 6.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 17 janvier 2006 et 28 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de 750 titres-services par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories. ";
2°dans l'alinéa 5, 1°, les mots " en atteste son dernier avertissement extrait de rôle " sont remplacés par les mots " il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève ";
3°dans l'alinéa 5, 2°, les mots ", délivrée par son administration communale, " sont insérés entre les mots " d'une attestation de composition de ménage " et les mots " de laquelle il ressort ";
4°dans l'alinéa 5, 3°, dans le texte néerlandais les mots " recht heeft op kinderbijslag " sont remplacés par les mots " kinderbijslagtrekkende is " et les mots ", délivrée par son administration communale, " sont insérés entre les mots " d'une attestation de composition de ménage " et les mots " établissant qu'il ";
5°dans l'alinéa 6 les mots ", attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées. " sont insérés entre les mots " le modèle déterminé par l'ONEM " et les mots " Simultanément il transmet ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET.