Texte 2008013386
Article 1er.L'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est complété par le paragraphe suivant :
" § 3. Sans préjudice de l'application des §§ 1er et 2, l'organisme de paiement ne peut pas, lors du calcul du nombre d'allocations comme chômeur complet ou comme prépensionné, conformément aux articles 100 à 105, payer des allocations pour les périodes pour lesquelles il peut constater que l'assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel.
La possibilité de constater si un assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel pendant la période concernée, est définie par l'Office dans des instructions qui tiennent notamment compte du moment de paiement des allocations et de la durée normale du traitement électronique des données des registres du personnel.
L'interdiction reprise à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas si l'inscription au registre du personnel est suffisamment réfutée. L'Office détermine dans quels cas il est satisfait à cette condition. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET