Texte 2008013382
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 5, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 12, § 2, alinéa 2 modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 18, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2002 et du 28 mai 2003, l'article 23, § 1er, alinéa 1er, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 29, alinéa 2 et dans le titre de la sous-section I de la section V de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants les mots " l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ".
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2 du même arrêté les mots " et qui est, en outre agréé par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général pour la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes " sont remplacés par les mots " et qui en outre, est agréé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ".
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
" L'entreprise extérieure peut, dans le cas où le travailleur extérieur est occupé par des exploitants qui ne maîtrisent pas le néerlandais, le français ou l'allemand, ajouter au passeport radiologique du travailleur extérieur une carte d'instruction qui contient la traduction en anglais de son passeport radiologique ".
Art. 4.Dans le point (4) des notes explicatives de l'annexe II (2) du même arrêté les mots " arrêté royal du 28 février 1963 " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 20 juillet 2001 ".
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.