Texte 2008013266
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la Direction générale budget et finances, la Direction générale budget et finances de l'Etat-major de la défense visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;
2°la loi du 1er mars 1958, la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées;
3°la loi du 27 décembre 1961, la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;
4°la loi du 12 juillet 1973, la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;
5°la loi du 20 mai 1994, la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;
6°la loi du 25 mai 2000, la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;
7°l'arrêté royal du 29 juillet 1997, l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Art. 2.Les allocations d'interruption visées à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 sont, sur la base des règles fixées par la loi du 1er mars 1958, la loi du 27 décembre 1961, la loi du 12 juillet 1973, la loi du 25 mai 2000 et l'arrêté royal du 29 juillet 1997, payées par l'Office national de l'emploi, sauf dans les cas suivants :
1°lorsque le militaire exerce une activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées;
2°lorsque le militaire exerce depuis plus de douze mois une activité indépendante, conformément aux dispositions visées au 1°.
Dans les cas de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les allocations d'interruption sont payées, sur la base des mêmes règles, par la Direction générale budget et finances.
Art. 3.Dans les cas où l'Office national de l'emploi paie les allocations d'interruption en vertu de l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté, les articles 27 à 33 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière du personnel des administrations sont applicables aux militaires.
Art. 4.Les allocations d'interruption visées à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 pour les premières demandes ou prolongations de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière avec une date d'entrée en vigueur avant le 1 janvier 2009, sont, sur la base des règles fixées par la loi du 1er mars 1958, la loi du 27 décembre 1961, la loi du 12 juillet 1973 et la loi du 25 mai 2000 et l'arrêté royal du 29 juillet 1997, payées aux ayants droit par la Direction générale budget et finances.
Art. 5.Les allocations d'interruption payées, visées à l'article 4, sont récupérées par la Direction générale budget et finances auprès de l'Office national de l'emploi pour les premières demandes ou prolongations de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière avec une date d'entrée en vigueur avant le 1er janvier 2009, sauf dans les cas suivants :
1°lorsque le militaire exerce une activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées;
2°lorsque le militaire exerce depuis plus de douze mois une activité indépendante, conformément aux dispositions visées au 1°.
Art. 6.Pour obtenir le remboursement des allocations d'interruption payées, la Direction générale budget et finances doit transmettre un ou plusieurs états des paiements effectués, comprenant les données suivantes : l'identité des militaires, les périodes indemnisées de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et les montants payés.
Ces états doivent être accompagnés d'une lettre, comprenant une créance concernant le total des allocations d'interruption à rembourser par l'Office national de l'emploi, déclarée authentique, et signée et envoyée par lettre recommandée par la Direction générale budget et finances.
L'Office national de l'emploi dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'état pour verser les montants dont le remboursement est demandé au compte de la Direction générale budget et finances.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM.