Texte 2008013214

12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 2bis, 2ter et 12bis dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et y insérant un article 14bis.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-8-2008
Numéro
2008013214
Page
45013
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-08-12/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200828-08-2008
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Les travailleurs licenciés âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent, à ce moment, justifier de 25 ans de passé professionnel comme salarié, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ont droit à une indemnité complémentaire, restent assujettis aux conditions fixées au titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51 à 53 inclus, 56 à 58 inclus, 60 à 62 inclus, 72 et 79 à 88 inclus. "

Art. 2.L'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Les travailleurs licenciés visés à l'article 1erbis, âgés de 55 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent, à ce moment, justifier de 33 ans de passé professionnel comme salarié, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ont droit à une indemnité complémentaire, restent assujettis aux conditions fixées au titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51 à 53 inclus, 56 à 58 inclus, 60 à 62 inclus, 72 et 79 à 88 inclus. "

Art. 3.L'article 2ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par les arrêtés royaux des, 30 avril 1999, 28 mai 2003 et 3 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Les travailleurs licenciés visés à l'article 1er ter, âgés de 55 ans et plus, dans la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, au moment de la fin du contrat de travail, ou âgés de 56 ans ou plus, dans la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004, au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent, à ce moment, justifier de 33 ans de passé professionnel comme salarié, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ont droit à une indemnité complémentaire, restent assujettis aux conditions fixées au titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51 à 53 inclus, 56 à 58 inclus, 60 à 62 inclus, 72 et 79 à 88 inclus. "

Art. 4.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux articles 1er et 1erter, cette section s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif tel que visé à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et à ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation aux articles 2 et 2ter, les travailleurs visés à l'alinéa précédent restent assujettis aux conditions fixées au titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 60 à 62, 72 et 79 à 88 inclus.

Par dérogation à l'alinéa premier, ne sont pas assujettis à cette section les travailleurs licenciés qui étaient occupés dans les entreprises qui tombent dans le champ d'application de la Commission Paritaire du Transport Urbain et Régional.

Les travailleurs visés à l'alinéa précédent restent assujettis à la section 3 de cet arrêté royal.

Le travailleur visé à l'alinéa premier n'est, en outre, pas assujetti aux articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité si celui-ci :

- soit, à la fin de la période couverte par l'indemnité de rupture, lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur en application de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel comme salarié conformément à l'article 89, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

- soit, à la fin de la période de préavis mentionnée dans la notification du congé tel que visé à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, sans tenir compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, 38bis et 62, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel comme salarié, conformément l'article 89, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. "

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Le travailleur qui bénéficie d'une dispense de l'application de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et prétend, sur une base volontaire, à l'outplacement organisé par l'employeur, reste, pour des évènements qui se produisent pendant la période de l'outplacement, assujetti à l'application des articles 51, 56 et 58 précités. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

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