Texte 2008013047

13 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 51 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
25-7-2008
Numéro
2008013047
Page
38836
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-13/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200825-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, 7° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est complété comme suit :

", pour autant l'offre se fait sur base d'une obligation réglementaire. ";

l'alinéa 2, 9° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas mettre en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002; ";

l'alinéa 8, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2007, et les alinéas 11, 12 et 13, insérés par l'arrêté royal du 28 mars 2007, sont abrogés.

Art. 2.A l'article 89, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive le chiffre " 6° " est remplacé par le chiffre " 9° ";

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° ou justifie de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées aux articles 3, § 1er et 4, §§ 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; ";

il est complété par les alinéas suivants :

" Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui s'inscrit sur une base volontaire dans une cellule pour l'emploi à laquelle participe l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58.

Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui prétend, sur une base volontaire, à un accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période de l'outplacement, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 2, 3° qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

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