Texte 2008012965

18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
1-8-2008
Numéro
2008012965
Page
40634
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200801-08-2008
Texte modifié
2002022549
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1°de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981, de l'institution concernée au financement des emplois Maribel déjà créés chez cet employeur.

Cette disposition est applicable dès que les réductions précitées sont effectivement intégrées dans la dotation par le nouveau fonds et implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien fonds vers le nouveau fonds compétent. "

Art. 2.A l'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007, sont apportées les modifications suivantes :

Au troisième alinéa, les mots " par trimestre " sont insérés après les mots " par 354,92 euros ";

Un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'année 2008, la dotation du fonds Maribel social pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires est calculée sur base du nombre de travailleurs ouvrant le droit déclarés dans la sous-commission paritaire 329.03 au cours de l'année 2006 multiplié par 354,92 euros par trimestre. ";

Dans l'ancien alinéa cinq, qui devient l'alinéa six, les mots " diminuée, pour l'année 2008, du montant du transfert, effectué en 2007 par ce fonds vers le fonds Maribel social pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires " sont insérés entre les mots " la dotation de l'année précédente " et les mots " jusqu'à l'année où ";

Dans l'ancien alinéa cinq, qui devient l'alinéa six, les mots " par trimestre " sont insérés après les mots " par 354,92 euros ".

Art. 3.L'article 62quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62quinquies. § 1er. Pour l'année 2008, les dotations des fonds sectoriels pour les commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) correspondent au résultat du calcul mentionné à l'article 6 pour les travailleurs déclarés dans la sous-commission paritaire 305.02, réparti entre les trois fonds précités selon la proportion de travailleurs ouvrant le droit pour l'année 2006.

Pour le fonds sectoriel de la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n), on y ajoute le résultat du calcul mentionné à l'article 6 pour les travailleurs déclarés dans la sous-commission paritaire 305.01 pour l'année 2006.

§ 2. Afin d'assurer que les trois fonds des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) disposent de moyens suffisants pour continuer à financer l'emploi déjà créé, le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique peuvent redistribuer les dotations pour l'année 2008, telles que définies au § 1er, entre les fonds des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) sur base d'une proposition unanime des trois commissions paritaires mentionnées ou augmenter les dotations de ces fonds.

§ 3. A partir de l'année 2009, les dotations des fonds Maribel social des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) sont calculées selon les règles déterminées à l'article 6 avec comme base le résultat obtenu au § 1er pour l'année 2008. Ces dotations ne peuvent être inférieures aux dotations accordées pendant l'année 2008 en application du § 2. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET.

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