Texte 2008012203

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-2-2008
Numéro
2008012203
Page
11897
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-10/54
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2008
Texte modifié
2001009091
belgiquelex

Article 1er.A l'article 91, B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Le point I, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à la date de clôture de l'exercice considéré :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.

Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société. "

Le point II est remplacé par la disposition suivante :

" II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif, en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants. "

Le point III est supprimé.

Le point IV est remplacé par la disposition suivante :

" III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en :

formation formelle;

formation informelle.

On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :

-le coût brut de la formation constitué par les coûts directement liés à la formation;

- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;

- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;

- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations. "

Le point V est supprimé.

Art. 2.A l'article 94, B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Le point I est remplacé par la disposition suivante :

" I. Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel.

Cet état mentionne :

pour la période concernée :

- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;

- le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédant;

- les frais de personnel pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.

Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle ne concerne qu'une seule personne;

à la date de clôture de l'exercice considéré :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle. "

Le point III est supprimé.

Le point IV est remplacé par la disposition suivante :

" III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue, on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en :

formation formelle;

formation informelle.

On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de ces formations est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie et le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :

- le coût brut de la formation constitué par les coûts directement liés à la formation;

- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;

- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;

- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations. "

Le point V est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour auquel entre en vigueur le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. (NOTE de Justel : le chapitre XIV du titre XIII de la loi L 2006-12-27/32 est entré en vigueur le 01-12-2008; voir AR 2008-02-10/55, art. 4, 1°)

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

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