Texte 2008011568
Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 93. § 1er. La période de maternité constitue une période de repos de huit semaines, ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
§ 2. La période de repos de maternité comprend une période obligatoire et une période facultative.
a)La période obligatoire se compose d'un total de trois semaines : une semaine de repos prénatal obligatoire et deux semaines de repos postnatal obligatoire.
La semaine obligatoire de repos prénatal débute à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
Les semaines obligatoires de repos postnatal prennent cours le jour de l'accouchement et s'étendent à une période égale à deux semaines.
b)La période facultative comprend le repos prénatal facultatif et le repos postnatal facultatif.
Le repos prénatal facultatif s'étend au plus tôt à partir de la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, jusqu'au septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
Le repos postnatal facultatif s'étend à une période qui correspond aux huit ou neuf semaines en cas de naissance multiple, dont sont déduites l'éventuelle période de repos prénatal facultatif et la période obligatoire.
Le repos postnatal facultatif prend cours au plus tôt à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire.
Le repos postnatal facultatif peut être fractionné par période de 7 jours calendrier mais doit être pris avant la fin d'une période maximum de 21 semaines. Cette période de 21 semaines prend cours le premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire ".
Art. 2.L'article 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 95. § 1er. La titulaire qui souhaite prétendre à l'allocation de maternité visée à l'article 94 doit introduire à cet effet, une demande à envoyer par la poste à son organisme assureur, le cachet postal faisant foi, ou lui remettre cette demande contre accusé de réception.
§ 2. La demande doit mentionner cumulativement les données suivantes :
1°la date présumée de l'accouchement;
2°s'il s'agit ou non d'une naissance multiple;
3°le nombre de semaines durant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos prénatal facultatif ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos. Ce repos prénatal facultatif peut débuter au plus tôt à partir de la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le repos prénatal facultatif peut être pris seulement par période de 7 jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos prénatal facultatif après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur;
4°le nombre de semaines pendant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos postnatal facultatif, endéans la période de 21 semaines fixée à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos. Ce repos postnatal facultatif peut débuter au plus tôt le premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire. Pour le congé postnatal facultatif, la titulaire doit spécifier clairement quand, endéans les 21 semaines prévues, elle souhaite prendre ces semaines. Le repos postnatal facultatif peut uniquement être pris par période de 7 jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos postnatal facultatif et/ou le moment auquel elle souhaite prendre ces semaines, après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur.
§ 3. La demande visée au § 2 doit être accompagnée d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement et s'il s'agit ou non d'une naissance multiple. La titulaire doit produire par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat médical confirmant l'accouchement.
§ 4. La titulaire doit informer son organisme assureur, dans les deux jours qui suivent la reprise d'une activité professionnelle, de sa reprise effective et définitive d'une activité professionnelle.
Si la titulaire dispose encore d'un solde de repos de maternité facultatif au moment de cette reprise définitive d'activité, elle est censée avoir renoncé à ce solde. "
Art. 3.L'article 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 96. § 1er. L'allocation de maternité est payée en deux tranches par l'organisme assureur.
§ 2. La première tranche correspond au paiement de la période obligatoire de trois semaines visée à l'article 93, § 2, a).
Ce paiement doit intervenir au plus tard un mois après la dernière semaine de la période de repos de maternité obligatoire visée à l'article 93, § 2, a).
§ 3. La seconde tranche correspond au paiement de la période facultative prévue à l'article 93, § 2, b), d'un maximum de cinq ou six semaines lorsque la naissance est une naissance multiple.
Ce paiement doit intervenir au plus tard un mois après l'information visée à l'article 95, § 4.
Si la titulaire n'indique pas à son organisme assureur le nombre effectif de semaines de repos de maternité facultatif, comme prévu à l'article 95, § 2, l'organisme assureur peut considérer que la bénéficiaire s'est limitée à prendre le repos de maternité obligatoire visé à l'article 93, § 2, a). ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5.Notre Ministre des Indépendants est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE.