Texte 2008011485

5 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-11-2008
Numéro
2008011485
Page
58890
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-05/30
Entrée en vigueur / Effet
26-11-200710-11-2008
Texte modifié
1999022945
belgiquelex

Article 1er.Le point IIIbis de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009 et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 13 janvier 2006 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 26 novembre 2007.

Art. 4.Le Ministre ayant la Protection de la Consommation sans ses attributions, la Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, la Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à New Delhi, le 5 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe.

Art. N1.IIIbis. Ingrédients visés à l'article 4, §§ 7 et 8

1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :

a)des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);

b)des maltodextrines à base de blé (1);

c)des sirops de glucose à base d'orge;

d)des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

2. Crustacés et produits à base de crustacés.

3. Oeufs et produits à base d'oeufs.

4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :

a)de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b)de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière, le cidre et le vin.

5. Arachides et produits à base d'arachides.

6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :

a)de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);

b)des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c)des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;

d)de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :

a)du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques;

b)du lactitol.

8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus-avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :

a)des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

9. Céleri et produits à base de céleri.

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

13. Lupin et produits à base de lupin.

14. Mollusques et produits à base de mollusques. "

Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 novembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note

(1) et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments pour le produit de base dont ils sont dérivés.

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