Texte 2008011427
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les mots " par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il s'agit d'un artiste de spectacle " sont remplacés par les mots " auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur est un artiste de spectacle ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le guichet d'entreprises ou le représentant diplomatique ou consulaire belge transmet la demande au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ".
Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " Les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle doivent être rédigées sur les formulaires dont le modèle est établi par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ".
Art. 4.L'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès d'un guichet d'entreprise ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge, un droit de 140 euros est dû à a réception. A titre de rémunération, le guichet d'entreprise percevra 15 euros. T.V.A. comprise, du droit perçu ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté royal, les mots " l'administration communale " sont remplacés par les mots " le guichet d'entreprise ".
Art. 6.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " La demande de carte professionnelle doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire, ou lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, d'un document équivalent délivré par le pays concerné ".
Art. 7.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, le mot " certificat " est chaque fois remplacé par le mot " extrait ".
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 9.Notre Ministre des P.M.E. et des Indépendants est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE.